Chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025 — 23/04621
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/04621 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7C3
AFFAIRE :
S.A.S. KINTO FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL BDR & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F02229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. KINTO FRANCE
N° SIRET : 852 46 2 605 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 -
Plaidant: Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 1721
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Rinaltezza, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 069 269, ayant son siège social [Adresse 3]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, la société Kinto France (anciennement Toyota Fleet Mobility) a donné en location longue durée à la SARL Rinaltezza un véhicule Toyota Corolla Touring Sport Hybride, immatriculé [Immatriculation 6], pour une durée de 24 mois, moyennant un premier loyer de 4 240 euros TTC puis 23 loyers mensuels de 303,51 euros TTC. Après sa prise en possession en mars 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par un dépanneur.
Estimant que ce dernier avait commis une mauvaise manipulation, la société Kinto France a refusé de prendre en charge le coût de la réparation.
Le 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rinaltezza et a désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Rinaltezza a assigné la société Kinto France devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
-condamné la société Kinto à payer à la société Rinaltezza la somme de 7 059,05 euros en remboursement des loyers relatifs au véhicule loué hors d'état de fonctionnement et la somme de 2 182,99 euros à titre de remboursement des frais d'assurance automobiles exposés ;
- débouté la société Rinaltezza de sa demande de paiement par Kinto de la somme de 2 425,58 euros au titre de frais de location de véhicule de remplacement ;
- débouté Rinaltezza de sa demande de paiement par Kinto de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné Kinto aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2022, la société Rinaltezza a déposé une requête en omission de statuer.
Le 11 avril 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la nullité de la clause 19-1 des conditions générales du contrat de location longue durée signé le 27 janvier 2020 entre les sociétés Rinaltezza et Kinto France en raison de son caractère abusif au sens de l'article R. 221-1 du code de la consommation ;
- prononcé la résiliation du contrat du 27 janvier 2020 ;
- débouté la société Kinto France de sa demande d'expertise ;
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le 4 juillet 2023, la société Kinto France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause 19-1 des conditions générales du contrat de location longue durée signé le 27 janvier 2020 entre les sociétés Rinaltezza et Kinto France en raison de son caractère abusif au sens de l'article R. 221-1 du code de la consommation.
Par dernières conclusions du 29 août 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du 11 avril 2023