Chambre civile 1-1, 6 mai 2025 — 23/00224
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00224
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTYY
AFFAIRE :
S.C.I. [37]
C/
[I], [G], [O] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/07346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELAS [19],
-Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [37]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Me Olivier COURTEAUX, avocat - barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 284
APPELANTE
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Maître [I], [G], [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 44] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
S.A. [21]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 17]
représentés par Me Mathieu CENCIG, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 230111
Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat - barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 105
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INTIMÉS
Monsieur [L], [X] [C]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Adresse 12] - POLOGNE
et
Madame [P] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentés par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Me Olivier COURTEAUX, avocat - barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 284
INTIMÉS ET APPELANTS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2004, la [Adresse 23] (ci-après, autrement nommée, la '[27]') a consenti à la SCI [38] (ci-après, autrement nommée, la 'société [38]') deux prêts pour un montant total de 433 000 euros, aux fins d'acquérir des parcelles cadastrées DC n°[Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 45] à Cagnes-sur-mer (Alpes Maritimes). M. [L] [C] et son épouse Mme [P] [C], gérants et associés de la société [38], se sont portés cautions solidaires des prêts.
Le 15 avril 2005, la société [38] a donné à bail commercial à la société [34], société exploitant un fonds de commerce de camping et ayant pour gérants M. et Mme [C], un terrain de 8 000 m² situé au [Adresse 7].
Le 30 juillet 2007, la société [38], représentée par M. [C], a régularisé au profit de la société [36] une promesse unilatérale de vente rédigée par M. [I] [K], avocat au barreau de Nice, portant sur les parcelles cadastrées DC n° [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix de 400 000 euros d'une durée de validité de 12 mois à compter du 31 octobre 2007.
Le même jour, un protocole d'accord, rédigé par M. [K], était signé entre, d'une part la société [36] et, d'autre part, les sociétés [22], [29], [31], [34], [33] et [Adresse 28] et M. et Mme [C], intervenants tant à titre personnel qu'en qualité de représentants de ces sociétés, portant sur des promesses synallagmatiques de vente de parcelles détenues par les sociétés [22], [29] et [31] et de fonds de commerce détenus par les sociétés [34], [33], et [Adresse 28] à la société [36].
La vente à la société [36] des parcelles détenues par la société [38] n'a pas eu lieu.
Le 21 décembre 2007, la société [38], la société [22] sollicitaient M. [K] afin qu'il fasse opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société [34] au titre de différents loyers non réglés. Par lettre du 26 décembre 2007, M. [K] répondait que l'acte de vente ne précisait aucun arriéré de loyers ou de charges.
Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 17 février 2011, la société [38] s'étant trouvée défaillante dans le remboursement de son prêt, la [Adresse 24] a obtenu la vente aux enchères publiques des