Chambre civile 1-1, 6 mai 2025 — 22/07601
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/07601
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOA
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
[X], [O] [G] dit [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL [8],
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2270239
Me Emilie SELLIER substituant Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat - barreau d'ANGERS, vestiaire : C1
APPELANTE
****************
Monsieur [X], [O] [G] dit [M]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 022869
Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R137
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [F] a été engagée par la société [10] selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2013 en qualité de responsable grands comptes et développement des nouveaux marchés, statut cadre.
Par lettre remise en main propre le 23 février 2015, Mme [F] a été convoquée pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 3 mars 2015, et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2015.
Soulevant la nullité de son licenciement du fait de son état de grossesse sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, Mme [F], assistée de M. [X] [M], avocat, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2015. Selon elle, son état de grossesse la protégeait et privait son employeur de la possibilité de la licencier. Au surplus, elle a fait valoir que son employeur ne démontrait pas l'existence de la moindre faute de sa part, a fortiori grave, et qu'en réalité c'était bien son état de grossesse qui a conduit à son licenciement. En conséquence, au titre de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son statut de salariée protégée, elle a sollicité la somme totale de 103 389,61 euros comprenant le rappel de salaires au titre de la période de protection, les congés payés y afférents, le rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, les congés payés y aférents, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul. Au titre du temps de travail, elle a demandé la condamnation de son employeur à lui verser la somme globale de 127 391,31 euros, comprenant un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice physique (non-respect de la durée légale du travail), et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Enfin, elle a sollicité des sommes au titre de son préjudice moral et d'un crédit à la mobilité.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré le licenciement nul et condamné la société [10] à lui payer la somme totale de 37 964,23 euros au titre d'un rappel de salaires consécutif à la mise à pied qui lui avait été infligée pendant le cours de la procédure (1 952,59 euros), majoré des congés afférents (195,25 euros), une indemnité de préavis (14 484,60 euros), des congés payés afférents (1 448,46 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (4 183,33 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (15 000 euros), outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a été déboutée de l'ensemble des autres demandes qu'elle avait formulées, à savoir un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, majoré des congés payés afférents, des dommages intérêts pour absen