Chambre civile 1-1, 6 mai 2025 — 22/06784
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91C
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/06784
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKI
AFFAIRE :
[E], [D], [G], [F] [S]
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS,
-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E], [D], [G], [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Rémi NANCLARES substituant Me Alexandre BAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 - N° du dossier F190697
APPELANT
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Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2270210
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [S] est décédée le [Date décès 4] 2013. Elle a institué son frère, M. [E] [S], en qualité de légataire universel, notamment des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 13] (Yvelines).
Le 7 octobre 2015, la Direction générale des finances publiques [Localité 13] a notifié à M. [S] une proposition de rectification remettant en cause l'évaluation des biens reçus dans le cadre de la succession de sa soeur. Pour les services fiscaux, une valeur de 1 954 758 euros devait être retenue en remplacement de la somme de 709 000 euros mentionnée dans la déclaration de succession, engendrant des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires de 558 450 euros assortis des intérêts de retard.
Par lettres des 30 novembre 2015 et 2 février 2016, M. [S] s'est opposé à cette proposition de rectification.
Par lettre du 20 juillet 2016, l'administration fiscale a répondu aux observations de M. [S] et a accepté de ramener la valeur litigieuse de l'immeuble à la somme de 1 222 000 euros, les autres demandes de M. [S] ayant été rejetées.
M. [S] a saisi la Commission départementale de conciliation afin qu'il soit statué sur les points restants litigieux.
Le 25 juillet 2017, la Commission départementale de conciliation a rendu un avis en prenant en compte, au titre de l'évaluation des biens litigieux, la somme de 991 717 euros.
Le 15 septembre 2017, l'administration fiscale a suivi la position de la Commission départementale de conciliation et a adressé un avis de mise en recouvrement à M. [S].
Le 26 décembre 2018, M. [S] a adressé une réclamation contentieuse.
Par décision de 19 avril 2019, l'administration fiscale a rejeté les contestations émises par M. [S].
Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019, M. [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. Le Directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France (ci-après, autrement nommé 'l'administration fiscale').
Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
' Condamné M. [S] aux dépens.
Le 10 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au fondement des articles R.202-1 du livre des procédures fiscales, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
' Le déclarer recevable en son appel,
' L'y dire bien fondé,
Par conséquent :
A titre principal
' Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judi