Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 22/04410
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/04410
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJO3
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Didier MARUANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Didier MARUANI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
INTIME
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 septembre 1982 à [Localité 8], M. [P] [H], âgé de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I], assuré auprès de la société UAP, devenue la société Axa France Iard (ci-après, " la société Axa ").
Par un arrêt du 8 juin 1984, la cour d'appel de Dijon a déclaré M. [I] responsable à hauteur de moitié.
Le 20 juillet 1984, le docteur [V], expert judiciaire, a déposé son rapport. Ses conclusions sont les suivantes :
- Blessures subies :
*coma, assistance respiratoire, contusion du tronc cérébral, contusion fronto rolandique gauche, reprise de conscience deux mois après l'accident,
*plaie orbito temporale droite
- IPP : 20% (altération de la mémoire, maladresse dans certains mouvements, amyotrophie de la cuisse droite)
- Aucune répercussion professionnelle
- PD : 8/20 (modéré)
- PE : 4/20 (léger)
- Préjudice d'agrément : football
Par arrêt du 25 septembre 1985, la cour d'appel de Dijon a ordonné une nouvelle expertise et a désigné le docteur [A] pour y procéder.
L'expert a noté :
- Incidence professionnelle : oui
- IPP : 20%
Les préjudices de M. [H] ont été entièrement indemnisés en suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 12 septembre 1986, sur la base d'un partage à 50%.
Depuis septembre 2011, M. [H] est victime de crises d'épilepsie, et a ainsi sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [Z].
L'expert a procédé à sa mission et adressé son rapport le 16 août 2018, qui retient plusieurs éléments d'aggravation en lien avec les lésions initiales (grave commotion cérébrale sans lésion osseuse mais responsable d'un coma profond), à savoir des crises d'épilepsie, une prise de poids liée à la prise du médicament antiépileptique, un syndrome d'apnée du sommeil.
L'expert conclut :
- Date d'aggravation : 12/09/2011
- Date de consolidation : 12/09/2013
- Déficit fonctionnel permanent : 20 %
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique : 2/7
- Préjudice d'agrément : néant
- Préjudice professionnel : sans objet
- Aides humaines : réponse au dire daté du 6 juillet 2018.
Par actes du 28 décembre 2018, M. [H] a assigné la société Axa et la CPAM des Ardennes devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Axa à payer à M. [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, après réduction de moitié et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers'''''''.'''''''''''''...750 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''.'''..'''173 083,60 euros,
*au titre de la souffrance endurée'''''''''.'''''''.3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''...''''''' 3 200 euros,
*au titre du préjudice esthétique'''''''''.'''''''..2 000 euros,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Ardennes,
- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être r