Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 22/00228
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/00228
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HU
AFFAIRE :
S.A.S. HOLISTEA
C/
[E] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/05391
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HOLISTEA
N° SIRET : 441 398 617
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [O]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [O] était scolarisé en en formation initiale post-bac d'ostéopathie pour l'année 2021-2022 au sein de Holistea, établissement d'enseignement supérieur privé sous contrat.
Le 7 octobre 2021, il lui a été remis en mains propres et sans autre préalable, un avertissement de comportement motivé comme suit : " Suite à l'incident survenu le 06 octobre 2021 en Amphi 1, à savoir un manque de respect à l'égard de l'enseignant et un comportement / propos inappropriés".
Le même jour, il lui a été remis en mains propres une convocation sans mention d'aucune date devant le conseil de discipline qui devait se tenir le lundi 11 octobre 2021 à 12h00.
A l'issue de ce conseil de discipline, il était remis en mains propres à M. [O] la notification de son exclusion définitive de l'établissement, sans qu'aucune voie de recours ne soit mentionnée sur cette notification.
Par courrier en date du 14 octobre 2021, le conseil de M. [O] a sollicité sa réintégration sans délai au sein de l'établissement.
Le 25 octobre 2021, la société Holistea écrivait qu'elle n'entendait pas annuler les sanctions prononcées et refusait la réintégration de M. [O] au sein de l'établissement.
Par requête en date du 2 novembre 2021, M. [O] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Holistea devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées les 7 et 12 octobre 2021, d'ordonner la réintégration sans délai de M. [O] au sein de la société Holistea à compter du prononcé du jugement à intervenir et de voir supprimées du dossier scolaire les sanctions prononcées.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, M. [O] a été autorisé à assigner la société Holistea devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la nullité de l'avertissement du 7 octobre 2021 et de la décision d'exclusion prise par le conseil de discipline le 11 octobre 2021,
- ordonné leur retrait du dossier administratif de l'élève,
- ordonné la réintégration sans délai de M. [O] au sein de l'établissement Holistea,
- débouté la société Holistea de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Holistea à verser à M. [O], les sommes suivantes :
*au titre de la réparation de son préjudice moral''''''''''..1 500 euros,
*au titre du remboursement des frais du week-end d'intégration'''''165 euros,
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile''''''''...1 800 euros,
- condamné la société Holistea aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par acte du 13 janvier 2022, la société Holistea a interjeté appel.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- désigné Mme [J] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
- fixé à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première