Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 21/03789
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 21/03789
N° Portalis DBV3-V-B7F-USHF
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. KORELIZ, représentée par Me [R] [B] en qualité d'administrateur provisoire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/04393
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Marie-hélène DANCKAERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
****************
S.A.S. KORELIZ, représentée par Me [R] [B],
en qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-hélène DANCKAERT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société Koreliz est éditrice de logiciels et exerce son activité dans des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel n°7555952404 auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »). Ce contrat a pris effet le 18 mai 2017.
Le 9 juin 2017, un incident est survenu dans les locaux loués par la société Koreliz lors de la mise en service de la climatisation par la société Climadane, l'intervention ayant provoqué un court-circuit sur l'installation, une panne d'électricité du système informatique, de la téléphonie et de la climatisation, et ayant engendré dix jours d'arrêt d'activité.
Invoquant une perte d'exploitation liée à cet évènement, la société Koreliz a déclaré son sinistre auprès de la société Axa, qui a mandaté le cabinet Elex en qualité d'expert.
Le 19 mars 2019, le cabinet Elex a déposé son rapport final d'expertise. Il a conclu à l'absence de préjudice d'ordre électrique à déplorer par l'assuré et a évalué la perte d'exploitation à 42 500 euros, tandis que le cabinet ECCE, saisi par la société Koreliz, a estimé cette perte à 94 576 euros.
Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, la société Koreliz a, par exploit du 3 juin 2019, fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 94 576 euros au titre de sa garantie perte d'exploitation,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 15 juin 2021, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 6 novembre 2023 de :
- réformer le jugement attaqué en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal,
- dire qu'elle n'est pas débitrice de la garantie perte d'exploitation revendiquée par l'administrateur de la société Koreliz,
- débouter en conséquence cette dernière de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que l'administrateur provisoire de la société Koreliz ne rapporte pas la preuve du quantum de ses prétentions,
- débouter en conséquence cette dernière de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Koreliz, prise en la personne de son administrateur à lui payer, outre dépens de première instance et d'appel, une indemnité de 3 438 euros.
Par dernières écritures du 24 octobre 2023, la société Koreliz prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle a :
*condamné la société Axa à lui payer la somme de 94 576 euros au titre de sa garantie d'exploitation,