Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 21/02506

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2025

N° RG 21/02506

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLD

AFFAIRE :

[E] [X] veuve [D]

...

C/

[N] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 20/03708

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH

Me Catherine PICCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [X] veuve [D]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [S] [D]

né le 22 Janvier 1982 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Y] [D]

née le 30 Mars 1990 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jacques GELPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212

APPELANTS

****************

Monsieur [N] [V]

né le 12 Avril 1987 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [Z] [P]

née le 19 Décembre 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Me Catherine PICCO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360

Représentant : Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

*************

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique du 5 juillet 2017, M. [N] [V] et Mme [Z] [P] (ci-après,

" les consorts [V]-[P] ") ont acquis auprès de Mme [E] [X], veuve [D], M. [S] [D] et Mme [Y] [D] (ci-après, " les consorts [D] "), un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section A n°[Cadastre 5], au prix de 320 000 euros.

Exposant avoir découvert, à partir du mois de septembre 2017, que le sous-sol du pavillon était inondé lors d'épisodes pluvieux, Mme [P] s'est adressée par mail à Mme [E] [D], pour lui demander si elle en connaissait les causes et les moyens d'y remédier.

Aucune explication n'ayant été apportée, alors même que l'expert de l'assurance multirisque habitation avait conclu à l'existence de ce vice depuis plusieurs années, les consorts [V]-[P] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui est intervenue par ordonnance du 10 septembre 2019.

Le 3 avril 2020, le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] a été déposé.

Aucun rapprochement amiable entre les parties n'a pu aboutir.

Par actes d'huissier en date des 3 et 6 juillet 2020, les consorts [V]-[P] ont assigné les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné solidairement les consorts [D] à payer aux consorts [V]-[P] les sommes suivantes :

*au titre de la restitution d'une partie du prix de vente'''''...........'.25 191,10 euros,

*au titre de leurs préjudices de jouissance et moral'''''''..'''.2 000 euros,

*en application de l'article 700 du code de procédure civile'''........''..2 000 euros,

- condamné solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 19 avril 2021, les consorts [D] ont interjeté appel de la décision et par leurs dernières conclusions du 17 juillet 2023 demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur leur appel,

- les déclarer recevables en leur appel,

- déclarer cet appel fondé,

- infirmer le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau,

- juger que la vente entre eux d'une part et les consorts [V]-[P] d'autre part, est parfaite,

- juger que les consorts [V]-[P] ont été défaillants à rapporter la preuve d'un quelconque vice caché ou d'une réticence dolosive imputables à leur égard,

- juger que les consorts [V]-[P] n'ont pas démontré un manquement de leur part à l'obligation de dé