ETRANGERS, 5 mai 2025 — 25/00534
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/534
N° RG 25/00534 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAUZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 14h00
Nous A. CAPDEVIEILLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 19H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [B]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 04 mai 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [B]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2025 à 19h59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er mai 2025et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2025 à 19h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure- exception de nullité
Incompétence de l'auteur de l'acte (moyen abandonné à l'audience)
Absence de justification de l'avis de placement en rétention du procureur de la république de [Localité 4]
Absence d'audition administrative avant la levée d'écrou et absence de communication des pièces justificatives utiles : PV d'interpellation et de notification des droits relatifs au placement en garde à vue du 25 février 2025 et avis parquet de cette garde à vue
Défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé
Absence de perspective raisonnable d'éloignement
Garantie de représentation et éventuelle demande de placement sous assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 mai 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vul'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de nullité
Sur l'absence de justification de l'envoi de l'avis de placement en rétention au procureur de la république,
Le mail adressé au procureur de la république de [Localité 4] ([Courriel 1]) en date du 28 avril 2025 à 9h32 figure bien au dossier.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'absence d'audition administrative avant la levée d'écrou et absence de communication des pièces justificatives utiles : PV d'interpellation et de notification des droits relatifs au placement en garde à vue du 25 février 2025 et avis parquet de cette garde à vue
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture n'a pas procédé à l'audition administrative de l'intéressé avant sa levée d'écrou et que seule est produite une audition de garde à vue en date du 25 février 2025.
Toutefois le placement en garde à vue ne fonde pas la rétention de l'intéressé, la rétention étant fondée sur un arrêté portant OQTF en date du 8 septembre 2023 et sur les condamnation de l'intéressé en date des 21 janvier 2025 et 18 décembre 2024. Dès lors le PV d'interpellation et l'avis parquet ne sont pas des pièces utiles.
En outre l'audition produite ne porte pas sur les faits mais est une simple audition administrative. Il sera d'ailleurs relevé que le