ETRANGERS, 5 mai 2025 — 25/00532

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/530

N° RG 25/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAUW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 20H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [M]

né le 01 Janvier 2003 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 04 mai 2025 à h par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[J] [M]

assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [I], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2025 à 20h02 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur X se disant [J] [M] sur requête de la préfecture.

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 mai 2025 à 20h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Défaut de pièces utiles,

Erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité,

Absence de perspectives d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 5 mai 2025 à 09h45 ;

En l'absence du représentant de la Préfecture ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur le défaut de pièces utiles

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la mesure d'éloignement pris le 31/12/2024, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre. Ces pièces sont en l'espèce suffisantes et aucune disposition légale n'impose expressément la transmission de l'OQTF pris en Allemagne à partir du moment où l'OQTF du 31/12/24 est produite.

Le grief selon lequel il manque cette obligation de quitter le territoire pris en Allemagne sera donc écarté car inopérant.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité :

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce il n'est pas démontré que l'état de santé de Monsieur X se disant [J] [M] qui dit avoir reçu des coups et avoir mal à l'oreille et au bras est incompatible avec la mesure de rétention.

En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur X se disant [J] [M] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.

Le moyen sera donc rejeté.

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