ETRANGERS, 5 mai 2025 — 25/00530
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/533
N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAT2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [G]
né le 01 Octobre 1991 à ALGERIE ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 mai 2025 à 18 h 10 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [G]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2025 à 18h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [G].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [G], par mail de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2025 à 18h10 pour les motifs suivants : absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 5 mai 2025 à 09h45 ;
En l'absence du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l'avis au Procureur de la république :
En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le Procureur avait bien été avisé du placement en garde à vue 10 minutes après le début de la garde à vue en question.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, la décision administrative vise les textes applicables et est motivée en ce qu'elle énonce que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir demandé de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de domicile ni de documents d'identité.
Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Par ailleurs l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a été convoqué devant le tribunal d'Alès le 28 novembre 2025 pour des faits de violences sur son ex-compagne, qu'il ne justifie pas d'une vie familiale stable, qu'il ne justifie pas de ressources propres ou d'un logement stable.
S'il fait valoir avoir des problèmes psychiatriques, il n'en justifie toutefois pas.
Au regard de ces éléments Monsieur [C] [G], ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 30 avril 2025 à 18h10.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.