4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 25/00925
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/180
N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4XZ
MT/CB
Décision déférée du 18 Octobre 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 23/00999)
C. BRISSET
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTFICIATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. EQUINOX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. BRISSET, présidente laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour a statué sur l'appel interjeté par M. [G] [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 février 2023 dans l'instance l'opposant à la Sas Equinox.
Par requête du 27 février 2025, M. [K] a saisi la cour aux fins de rectification du dispositif de l'arrêt.
Il fait valoir que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que le dispositif ne reprend pas les mentions des motifs annulant la mise à pied du 11 mai 2021 et lui octroyant à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le conseil de la société Equinox a été invité le 21 mars 2025 à présenter ses observations sous quinzaine.
Aucune observation n'a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
En l'espèce, il apparaît que dans les motifs de l'arrêt la cour a bien prononcé l'annulation de la mise à pied du 11 mai 2021 et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, ces mentions n'ont pas, suite à une omission matérielle, été reprises au dispositif de l'arrêt, celle tendant à voir juger irrégulière et injustifiée la mise à pied relevant elle des seuls motifs.
Il convient donc de rectifier cette omission matérielle et d'ajouter au dispositif de l'arrêt les mentions suivantes :
- Annule la mise à pied du 11 mai 2021,
- Condamne la Sas Equinox à payer à M. [G] [K] la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la mise à pied.
Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 octobre 2024,
Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt les mentions suivantes :
- Annule la mise à pied du 11 mai 2021,
- Condamne la Sas Equinox à payer à M. [G] [K] la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la mise à pied,
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET