4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/03776

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Texte intégral

06/05/2025

ARRÊT N° 25/179

N° RG 23/03776

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNH

CB / MM

Décision déférée du 28 Septembre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( F 22/00669)

D.ROSSI

SETION COMMERE CHAMBRE 2

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me CLERC

Me DUBURDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.M. LAMOCAVA, prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et, AF.RIBEYRON,conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 30 novembre 2015 en qualité d'assistante de direction par la SCM Lamocava. Le contrat a été renouvelé les 1er décembre 2015 et 30 novembre 2016. Le 1er décembre 2016 un avenant a été signé entre les parties pour poursuivre la relation contractuelle à durée indéterminée.

La société emploie moins de 11 salariés.

Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 7 février 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 18 mars 2022.

Le 8 mars 2022, Mme [F] a été reçue en entretien. Il lui a été proposé la mise en place une rupture conventionnelle, qu'elle a refusée.

Le 18 mars 2022, Mme [F] a adressé un courrier au gérant de la société dénonçant des faits qu'elle imputait à un des collaborateurs du cabinet. Ce même jour, la société, par courriel, a indiqué à la salariée qu'eu égard aux faits dénoncés une enquête interne allait être réalisée.

Le 22 mars 2022, Mme [F] a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Un conflit a opposé les parties sur la signature d'un avenant en ce sens.

Le 31 mars 2022, Mme [F] a été placée de nouveau en arrêt de travail.

À cette même date elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 11 avril 2022. Au cours de cet entretien, il lui a été proposé la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 22 avril 2022, l'employeur a adressé à la salariée une lettre de licenciement pour motif économique.

Le 29 avril 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 30 avril 2022, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [F].

Dit que la SCM Lamocava a respecté son obligation de maintien de l'employabilité de Mme [F].

Dit que le licenciement économique, dans le cadre de la suppression du poste, de Mme [F] est fondé.

En conséquence :

- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la SCM Lamocava de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ces dernières écritures en date du 17 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [F] en son appel de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par Mme [F],

- dit que la SCM Lamocava a respecté son obligation de maintien de l'employabilité de Mme [F],

- dit que le licenciement économique, dans le cadre de la suppression du poste de Mme [F], est fondé,

- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance

Et statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de