3ème chambre, 6 mai 2025 — 23/03660
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 252/2025
N° RG 23/03660 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVQ
PB/IA
Décision déférée du 18 Novembre 2019
Juge de l'exécution de MONTPELLIER
19/15430
M.TASTEVIN
[Y] [P]
C/
[O] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE
APPELANT A LA PROCEDURE D'APPEL
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Axel SAINT MARTIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA SAISINE
INTIMÉ A LA PROCEDURE D'APPEL
Maître [O] [M]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 21 novembre 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d'office la liquidation judiciaire de [Y] [P] et nommé M. [O] [M] en qualité de liquidateur.
Par acte du 19 août 2019, Monsieur [P] a fait assigner M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il déclare cette décision non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a :
-dit n'y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016,
-condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2019, M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier a:
-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] [P],
-condamné M. [Y] [P] à payer à Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1000 ' au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [Y] [P] aux dépens d'appel.
La cour d'appel de Montpellier a considéré que le jugement du tribunal de commerce était contradictoire, en application de l'article 469 du Code de procédure civile, motif pris que M. [P] avait comparu à une audience antérieure à celle à laquelle l'affaire avait été mise en délibéré par le tribunal de commerce de sorte que l'article 478 du Code de procédure civile n'avait pas à s'appliquer.
M. [Y] [P] ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 septembre 2023 :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
-condamné M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P], aux dépens,
-en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation est intervenue motif pris que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel, était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date.
La cour d'appel de Toulouse a été saisie le 20 octobre 2023 par M. [Y] [P], en application de l'article 1032 du Code de procédure civile, à l'effet d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier le 18 novembre 2019 en ce qu'il a: dit n'y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016 ; condamné [Y] [P] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine a été signifiée à M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], par acte du 21 novembre 2023, après avis de fixation délivré par le greffe le 13 novembre 2023.
Par arrêt de cette cour du 28 novembre 2024, il a été ordonné réo