4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/03492

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Texte intégral

06/05/2025

ARRÊT N° 25/178

N° RG 23/03492

N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXZ

CB / MM

Décision déférée du 05 Septembre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 22/01795)

P.GUERIN

SECTION COMMERCE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me CAMART

- Me STANTON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. DIET PLUS SHOP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yaël CYTRYNBLUM de la SCP CYTRYNBLUM, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2014 en qualité de développeur de réseau par la Sas Diet plus shop.

La convention collective applicable est celle des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (commerce de détail). La société emploie au moins 11 salariés.

Selon lettre du 27 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020.

Le 12 mars 2020, M. [E] a été licencié pour faute grave.

Par courrier en date du 25 juin 2020, M. [E] a contesté le bien-fondé de son licenciement et dénoncé des pressions au sein de la société. La société a répondu à ce courrier le 10 juillet 2020.

Le 31 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et versement des indemnités afférentes. Il sollicitait en outre différentes sommes au titre de l'exécution du contrat.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que la S.A.S. Diet plus shop a manqué à son obligation de formation et d'adaptation

Dit et jugé que M. [E] n'a pas été rempli de ses droits au titre des primes d'ouverture ainsi que des congés payés sur primes d'ouverture et d'objectifs.

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la S.A.S. Diet plus shop à l'encontre de M. [E] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamné la S.A.S. Diet plus shop à lui verser les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des temps de déplacement.

- 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de formation et d'entretien annuel.

- 28 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 7 996,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- 11 810,00 euros au titre de l'indemnité de préavis.

- 1 181,00 euros au titre des congés payés sur préavis.

- 8 000,00 euros au titre de rappel de primes d'ouverture.

- 800,00 euros au titre de congés payés sur primes d'ouverture.

- 8 250,00 euros au titre des congés payés sur les primes d'ouverture et sur les primes sur objectifs déjà réglées.

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 905,00 euros

Ordonné la remise à M. [E] des documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement sans qu'il y ait besoin de l'assortir d'une astreinte ni de dommages et intérêts.

Ordonné le remboursement par la S.A.S. Diet plus shop au pôle emploi des sommes versées à M. [E] au titre des allocations chômage dans la limite de 6 mois (six mois)

Rappelé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Débouté M. [E