4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/03075
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/177
N° RG 23/03075
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFE
CB/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 21/00268)
H.LABASTUGUE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
-Me DELORD
-Me GOUTNER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNALE [Localité 4] TERRES DES CONFLUENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice GOUTNER de la SELASU Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de commercial par l'EPIC office de tourisme de [Localité 4].
En janvier 2018, le contrat a été transféré à l'association office de tourisme intercommunal [Localité 4] terres des confluences (ci-après l'office de tourisme) et M. [C] a été promu au poste de responsable groupe et évènements.
La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme. L'association emploie moins de 11 salariés.
Le 13 juin 2019, la directrice de l'association a sollicité une visite médicale pour M. [C] en raison d'une augmentation de sa charge de travail.
Le 27 juin 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, le nouveau président de l'association a adressé un courrier à M. [C] lui reprochant l'insuffisante qualité de son travail.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2020.
Le 5 mars 2020, lors d'un entretien il a été proposé à M. [C] une rupture conventionnelle. Un nouveau rendez-vous a été fixé entre les parties le 17 mars 2020. Ce dernier n'a pu se tenir, l'annonce du confinement étant intervenue ce même jour.
Le 23 juillet 2020, M. [C] a indiqué lors d'un entretien vouloir un déclassement plutôt qu'une rupture conventionnelle.
Le 28 juillet 2020, la nouvelle fiche de poste de conseiller en séjour a été remise à M. [C].
Selon lettre du 18 novembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 27 novembre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail le 19 novembre 2020.
Selon lettre du 1er décembre 2020, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi, le 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité également la reconnaissance de faits de harcèlement moral à son égard.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Dit que M. [C] n'a subi aucun harcèlement moral
Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Constaté le versement par l'OTI [Localité 4] terres des confluences à M. [C] d'un rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 889,95 euros et d'un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 62,67 euros, à majorer de 6,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonné à l'OTI [Localité 4] terres des confluences de délivrer à M. [C] l'ensemble des documents de fin de contrats rectifiées ;
Condamné l'OTI [Localité 4] terres des confluences à payer à M. [C] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'OTI [Localité 4] terres des confluences aux dépens de l'instance ;
Débouté toutes les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu'elle est de droit.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
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