3ème chambre, 6 mai 2025 — 23/02915
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 248/2025
N° RG 23/02915 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUIT
EV/KM
Décision déférée du 29 Juillet 2021
Cour d'Appel de TOULOUSE
20/03589
[X] [C]
C/
[B] [N] [S]
IRRECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
SUR RECOURS EN REVISION
DEMANDEUR AU RECOURS
INTIMEE A LA PROCEDURE D'APPEL
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU RECOURS
APPELANT A LA PROCEDURE D4APPEL
Monsieur [B] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
V. NOEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis le 09/09/2024
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
M. [B] [N]-[S] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (31). Mme [X] [C] est propriétaire du terrain voisin, au [Adresse 4], sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation, suivant permis de construire délivré par arrêté du 28 juillet 2014.
Un talus sur lequel se trouve de la végétation sépare les deux fonds.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2015, M. [N]- [S] a demandé à Mme [C] de remblayer la terre entre le talus et le mur de sa propriété à hauteur de ce mur.
Le 05 juillet 2018, M. [N]-[S] a fait constater par Maître [K] [R], huissier de justice, la mort d'un chêne présent dans un taillis sur le talus.
Estimant que Mme [C] était à l'origine de la destruction des racines du chêne ayant conduit à sa mort, M. [N]-[S] a demandé à sa voisine de l'indemniser par courrier de son conseil du 17 octobre 2018, ce qu'elle a refusé.
M. [N]-[S] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2019 et l'expert a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Par acte du 09 septembre 2019, M. [N]-[S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement de sommes en indemnisation de ses préjudices et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [B] [N]-[S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [B] [N]-[S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [N]-[S] a relevé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 29 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé partiellement le jugement entrepris,
- condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [N] [S] :
* la somme de 7 000 ' en réparation de son préjudice d'agrément,
* la somme de 700 ' en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 1 236 ' au titre des frais d'abattage de l'arbre mort,
* la somme de 1 000 ' en réparation de son préjudice moral,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,
Y ajoutant,
- rejeté le suplus des demandes,
- condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [N] [S] une somme de 3000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [C] aux dépens dont les frais afférents à la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Par acte du 21 juillet 2023, Mme [C] a fait assigner M. [N]-[S] en révision de cette décision devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l'association
Médiation Toulouse Pyrénées,
- dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
- réservé l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la mission du médiateur a été prol