4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/02836
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/176
N° RG 23/02836
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6F
CB/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F22/01018)
G. DE LOYE
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- La SAS ACTANCE
- Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Le GIE 5 SANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit-siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SAS ACTANCE, Me Eliane CHATEAUVIEUX, Me Marion ROBERT et Me Antoine DURET, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [P], [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eve OUANSON et Me Mohamed TRIAKI de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
SOCIÉTÉ CLARIANE anciennement dénommée KORIAN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SAS ACTANCE, Me Eliane CHATEAUVIEUX Me Marion ROBERTet Me Antoine DURET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et par AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 en qualité de directrice des ressources humaines par le GIE 5 santé. Ce GIE assurait les fonctions supports de différentes cliniques dépendantes du groupe 5 santé
La société employait au moins 11 salariés au jour de la rupture.
Le 28 février 2020, le groupe 5 santé a cédé ses titres au groupe Korian devenu Clariane.
Le 5 novembre 2020, un projet de cessation programmée d'activité a été présenté au comité social et économique. Le 12 novembre 2020, le CSE a été consulté sur le licenciement économique de huit salariés de l'entreprise. Ces discussions se sont poursuivies les 27 novembre et 8 décembre 2020.
Le 19 décembre 2020, il a été proposé deux postes de reclassement à Mme [F]. Par courrier en date du 17 janvier 2021, la salariée a refusé ces deux propositions.
Le 25 janvier 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2021, puis licenciée pour motif économique le 24 février 2021. Elle a bénéficié d'un congé de reclassement de 9 mois, prolongé une fois pour une durée de 3 mois.
Le 20 janvier 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de son licenciement pour motif économique et violation de l'obligation de l'employeur de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Perpignan, statuant en bureau restreint, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse au visa de l'article 47 du code de procédure civile, Mme [F] exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement de Mme [F], intervenu en violation des dispositions relatives au titulaire d'un mandat prud'hommal, est nul.
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à 5 733 euros bruts.
Mis hors de cause la SA Korian
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [F] la somme de 160 524 euros bruts au titre des 28 mois de salaire qu'elle aurait perçus entre son éviction et la fin de son mandat protecteur, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire autre que de droit.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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