4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/02334

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Texte intégral

06/05/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/02334

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPS

CB/ND

Décision déférée du 31 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/01084)

C. REGIMBEAU

ACTIVITES DIVERSES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me SOREL

- Me THOMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Maître [R] [X]

EN qualités d'administrateur judiciaire de la SAS APPSTUD

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGSCGEA

prise en la personne de son représentant légal

assignée par acte remis à personne morale le 05 octobre 2023

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. AEGIS

prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPSTUD

assignée par acte remis à personne habilitée le 14 novembre 2024

[Adresse 4]

[Localité 2]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019 en qualité d'employée administrative par la Sas Appstud.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec.

La société employait au moins 11 salariés.

Selon lettre du 28 janvier 2021 contenant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2021.

Par courrier daté du 16 février 2021, Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.

Le 23 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Appstud et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

Maître [X] ès qualités et l'AGS ont été appelés en cause.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Fixé le salaire mensuel de Mme [U] à 2 250 euros,

Déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS Appstud à verser à Mme [U] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS Appstud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Appstud aux entiers dépens,

Débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.

La société Appstud et maître [X] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision.

Les appelantes ont conclu le 11 mars 2024, demandant à la cour de :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Confirmer sur le surplus

Par conséquent :

Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [U] à verser à la société Appstud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants faisaient état d'une procédure de licenciement régulière et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement établie.

Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [U] sans