4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025 — 23/02334
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02334
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPS
CB/ND
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/01084)
C. REGIMBEAU
ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me SOREL
- Me THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Maître [R] [X]
EN qualités d'administrateur judiciaire de la SAS APPSTUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGSCGEA
prise en la personne de son représentant légal
assignée par acte remis à personne morale le 05 octobre 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. AEGIS
prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPSTUD
assignée par acte remis à personne habilitée le 14 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019 en qualité d'employée administrative par la Sas Appstud.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec.
La société employait au moins 11 salariés.
Selon lettre du 28 janvier 2021 contenant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2021.
Par courrier daté du 16 février 2021, Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.
Le 23 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Appstud et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire.
Maître [X] ès qualités et l'AGS ont été appelés en cause.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire mensuel de Mme [U] à 2 250 euros,
Déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Appstud à verser à Mme [U] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Appstud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Appstud aux entiers dépens,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
La société Appstud et maître [X] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision.
Les appelantes ont conclu le 11 mars 2024, demandant à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer sur le surplus
Par conséquent :
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [U] à verser à la société Appstud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants faisaient état d'une procédure de licenciement régulière et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement établie.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [U] sans