3ème chambre, 6 mai 2025 — 22/04459

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Texte intégral

06/05/2025

ARRÊT N° 250/2025

N° RG 22/04459 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFHD

SG/IA

Décision déférée du 10 Novembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE( 21/03598)

M.GUICHARD

[E] [Y]

[P] [H] épouse [Y]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE

SAS CBP FRANCE

SA BPCE PREVOYANCE

S.A. BPCE VIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [H] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS CBP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

désistement partiel prononcé à son encontre le 8.2.2023

SA BPCE PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Assignée le 16 février 2023 à personne morale, sans avocat constitué

S.A. BPCE VIE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 27 mai 2014, M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] ont constitué la SARL Kevyepa qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale sis [Adresse 7].

Par acte du 18 juin 2014, la Banque Populaire Occitane a consenti à la société deux prêts d'un montant respectif de 150 000 euros et de 135 000 euros, remboursables en 84 mensualités.

La société SOCAMA s'est portée caution solidaire à hauteur de 100% du montant du prêt.

Les époux [Y] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire pour un montant de 37 500 euros pour la garantie du prêt.

Préalablement à la souscription de ces crédits, M. [E] [Y] a formulé une demande d'adhésion auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie et il a souscrit, au titre des deux prêts, des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail à hauteur de 100%.

À l'appui de la demande d'adhésion, M. [E] [Y] a rempli un questionnaire de santé.

Le 27 février 2016, M. [E] [Y] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la mise en oeuvre des garanties d'assurance par courrier du 10 mai 2018.

À compter du 25 février 2019, il a été placé en situation d'invalidité de catégorie 2 par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et s'est vu allouer une pension d'invalidité.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 mai 2016, la SARL Kevyepa a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 4 juillet 2019.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la Banque Populaire Occitane et de la SOCAMA Pyrénées Garonne a :

- dit que le tribunal de commerce de Toulouse n'est pas compétent pour ordonner la mise en oeuvre de la garantie assurance DPTIAT,

- dit que M. et Mme [Y] devront saisir Me [G] es qualités de mandataire liquidateur pour le bilan de clôture de liquidation et le versement de dividendes sur la procédure,

- condamné solidairement M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] es qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 47 289,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017, au titre du prêt N° 07084226 d'un montant initial de 137 000 euros,

- condamné solidairement M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] es-qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 13 228,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,

- condamné M. [E] [Y] es qualit