3ème chambre, 6 mai 2025 — 22/04335
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 249/2025
N° RG 22/04335 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYH
PB/IA
Décision déférée du 08 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
22/00034
A-F.RIBEYRON
[J] [B]
C/
[C] [G] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2009, Mme [O] [S] a conclu avec M. [C] [G] [L] un contrat qualifié de prêt à usage gratuit ou commodat, portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 8].
A la suite du décès de Mme [S] survenu le [Date décès 1] 2021, laquelle employait M. [L] comme ouvrier agricole, M. [J] [B], le fils de Mme [S], a licencié M. [C] [G] [L], par lettre du 8 avril 2021.
Par acte du 10 janvier 2022, M. [J] [B] a fait assigner M. [C] [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la convention de prêt à usage, d'expulsion de l'occupant et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
-dit que M. [C] [G] [L] bénéficie en qualité d'emprunteur d'un contrat de prêt à usage de la maison d'habitation sise à [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 7] et pigeonnier et jardin autour de 1.500 m² selon acte sous seing privé du 4 novembre 2009,
-débouté M. [J] [B] de ses demandes,
-débouté M. [C] [G] [L] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné M. [J] [B] à payer à M. [C] [G] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [B] aux dépens,
-rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, M. [J] [B] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions, sauf celle ayant débouté M. [C] [G] [L] de ses demandes reconventionnelles.
M. [J] [B], dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et 1875 et suivants du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile, de :
-rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables, injustifiées ou infondées
-réformer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
*dit que M. [C] [G] [L] bénéficie en qualité d'emprunteur d'un contrat de prêt à usage de la maison d'habitation sise à [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 7] et pigeonnier et jardin autour de 1.500 m² selon acte sous seing privé du 4 novembre 2009,
*débouté M. [J] [B] de ses demandes,
*condamné M. [J] [B] à payer à M. [C] [G] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
*condamné M. [J] [B] aux dépens,
-confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
*débouté M. [C] [G] [L] de ses demandes reconventionnelles.
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-juger inexistant le prêt à usage revendiqué par que M. [C] [G] [L],
-à titre subsidiaire,
-ordonner la résiliation de la convention de prêt en date du 4 novembre 2009,
-en toutes hypothèses,
-juger que M. [C] [G] [L] occupe sans droit ni titre la maison d'habitation située [Adresse 2],
-ordonner l'expulsion de M. [C] [G] [L] ou de tout occupant de son chef, faute de départ volontaire de ce dernier, si besoin avec le concours de la force publique,
-condamner M. [C] [G] [L] à verser à M. [J] [B] une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois à compter de la signification de la décision à venir et jusqu'à la complète libération des lieux,
-condamner M. [C] [G] [L] à laisser à M. [J] [B] libre accès au chemin longeant la limite de la parcelle [Cadastre 7] fermé par un portail, [Adresse 3], par la mise à disposition permanente d'un