Chambre des Etrangers, 6 mai 2025 — 25/01634
Texte intégral
N° RG 25/01634 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER en date du 08 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [V] [P] né le 14 Décembre 1995 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER en date du 28 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [V] [P] ;
Vu la requête du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [V] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 12h11 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [V] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 27 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2025 à 11:29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DU LOIR-ETCHER,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [V] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN, représentant la PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [V] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présentee au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de la préfecture ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [P] déclare être ressortissant sénégalais et vivre en France depuis 2018.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 avril 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de son placement en LRA
-l'absence de l'association France Terre d'Asile du centre de rétention le 1er mai 2025
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet du Loir et Cher a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [V] [P] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [V] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la saisine du premier juge :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence