Chambre des Etrangers, 6 mai 2025 — 25/01622
Texte intégral
N° RG 25/01622 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6S3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 avril 2025 à l'égard de M. [K] [Z] né le 05 Mai 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 02 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2025 à 10h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [N] [T] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [T] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [Z] déclare être ressortissant nigérian.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour durant deux ans le 5 juillet 2023. L'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de un an le 23 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 avril 2025 à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit à séjourner et circuler sur le territoire.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 10 avril 2025.
Par ordonnance du 4 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z].
M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [K] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [K] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de ré