Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 25/00616

other Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

N° RG 25/00616 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4LA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du

21 janvier 2025

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

Madame [W] [L] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [O] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Claire MENARD de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 1er avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;

après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.

DECISION :

Réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [O] [B] est intervenue au soutien des intérêts de M. [M] [L] et Mme [W] [L], dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Selon factures n°22984 du 2 décembre 2022 d'un montant de 444 euros TTC et n°23766 du 12 octobre 2023, d'un montant de 720 euros TTC, Me [B] a réclamé le paiement de la somme totale de 1 164 euros TTC au titre de ses honoraires.

Par requête reçue le 26 septembre 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [B] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 21 janvier 2025, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [B] à hauteur de 1 164 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025 au greffe de la cour d'appel, M. et Mme [L] ont formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 1er avril 2025.

A l'audience, seul M. [L] comparaît. Il ne conteste pas le montant des honoraires de Me [B]. Il acquiesce à la somme de 1 164 euros TTC. En revanche, il expose s'être déjà acquitté de 720 euros et soutient ne devoir que le solde de 444 euros.

Me [B], représentée par Me Ménard, demande la confirmation, en deniers ou en quittance, de l'ordonnance de taxe.

Me [B] soutient n'avoir aucune trace comptable du versement dont se prévalent M. et Mme [L]. Elle expose que la production d'un justificatif de paiement permettra de considérer acquittée la facture de n°23766 du 12 octobre 2023 d'un montant de 720 euros TTC.

MOTIFS

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée, ce qui ne prive pas Me [B] d'en percevoir pour ses diligences.

M. [L] ne conteste pas le montant des honoraires facturés, seulement entend-il faire valoir un paiement de 720 euros, soutenant ne devoir plus que le reliquat de la somme due, soit 444 euros.

Me [B] ne conteste pas la possibilité qu'un paiement ait eu lieu de la part des époux [L] en rappelant que la preuve doit en être rapportée par ces derniers, ce qui est conforme au droit commun de la preuve.

En conséquence, l'ordonnance de taxe sera confirmée et il y sera ajouté que M. et Mme [L] seront condamnés à payer à Me [B] la somme de 1 164 euros, en deniers ou quittance, au titre de ses h