Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 25/00600
Texte intégral
N° RG 25/00600 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4J3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
IRRECEVABILITE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 30 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en début d'audience
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 1er avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [E] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Par requête reçue le 25 juin 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen Me [E] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 30 août 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires à hauteur de 1 320 euros TTC, déduction faite de la somme déjà versée de 792 euros, soit un solde à payer par M. [Y] à Me [E], de 528 euros TTC.
La décision a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 février 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 12 février 2025, M. [Y] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 1er avril 2024.
A l'audience, M. [Y] a, en constatant la présence de Me [E], refusé de soutenir son recours, sans formuler de demandes, malgré l'incitation à se reprendre et à exprimer ses prétentions et moyens.
De son côté, Me [E] a demandé lors de sa prise de parole à ce que le recours formé par M. [Y] soit déclaré irrecevable, outre sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [E] conclut à l'irrecevabilité de M. [Y], celui-ci ayant formé tardivement son recours, au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
En conséquence, la demande présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est soutenue à l'audience des débats.
M. [Y] a déposé au greffe de la cour d'appel un recours écrit mais a refusé de le soutenir lors de l'audience en quittant délibérément la salle après que le dossier a été appelé et malgré l'incitation vaine de la juridiction à se reprendre, afin qu'il exprime ses prétentions et moyens.
Dès lors que Me [E], défendeur à l'instance, sollicite que la juridiction statue sur le recours formé, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pris en son alinéa 1er, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois.
L'article 668 du code de procédure civile prévoit que sous réserve de l'article 647-1 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L'article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, Me [E] soutient que le recours de M. [Y] est irrecevable car formé hors délai.
Par application des dispositions précitées, M. [Y] disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la déc