Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 25/00050

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Texte intégral

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3C4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décisions rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe en date du

3 décembre 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 4 mars 2025, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] a recouru aux services de Me [Z] [C], afin de se faire assister dans deux procédures, pénale et civile.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Par deux requêtes reçue le 19 août 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Dieppe Me [C] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par deux décisions du 3 décembre 2024, le bâtonnier a rendu deux ordonnances faisant droit aux demandes de Me [C]. Ses honoraires ont été taxés à hauteur de 2 437,46 euros, et 1 482,06 euros, outre les sommes de deux fois 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une seule lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, M. [R] a formé recours contre ces deux décisions.

L'audience a été fixée au 4 mars 2025.

A l'audience, M. [R] conteste les ordonnances de taxe.

M. [R] fait valoir que, tant la procédure pénale que la procédure civile amiable, dans lesquelles Me [C] l'a assisté, l'ont placé dans une situation matérielle précaire, qui l'a conduit à saisir la commission de surendettement de la Banque de France. Aujourd'hui âgé de 76 ans, et dans une situation de santé fragile, il explique être dans l'impossibilité de s'acquitter des honoraires réclamés

Me [C], représentée par Me Eraerts, demande la confirmation des deux ordonnances de taxe, et la condamnation de M. [R] au paiement de deux fois 50 euros, pour chacune des procédures, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [C] soutient que ses demandes de taxe sont parfaitement justifiées au regard de l'ensemble des diligences accomplies. Elle expose justifier de l'intégralité de ses diligences par la transmission des pièces permettant de vérifier leur existence tant pour le dossier civil que pour le dossier pénal.

MOTIFS

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.

En l'espèce, Me [C] produit ses facturations détaillées et les éléments permettant d'établir la réalité de ses diligences.

Pour le dossier civil : cinq factures émises entre le 19 décembre 2018 et le 13 octobre 2023, d'un montant total cumulé de 6 796,27 euros, lesquelles détaillent empressement la nature des diligences facturées, et dont l'existence est corroborée par les pièces justificatives versées aux débats, soit notamment une requête, une assignation à jour fixe, un jeu de conclusions en réponse, des lettres officielles adressées à un contradicteur, et les décisions en justice portant sur l'affaire attestant la représentation effective de M. [R] par Me [C].

Pour le dossier pénal : quatre factures ém