Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 24/04397

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Texte intégral

N° RG 24/04397 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23L

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evreux en date du

4 novembre 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [H] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 1er avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;

après avoir entendu les observations de Me [K], le président a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une procédure prud'homale, Mme [X] [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [K].

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties.

Par requête reçue le 2 juillet 2024 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure Me [K] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 4 novembre 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [K] à hauteur de 1 858,91 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2024, Mme [W] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 1er avril 2025.

Mme [W] n'a pas comparu.

Me [K] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [K] rapporte que Mme [W] s'est acquittée des honoraires taxés, par chèque réceptionné le 31 janvier 2025. Elle indique avoir interrogé son ancienne cliente quant à savoir si elle maintenait son recours. En l'absence de réponse de celle-ci, elle explique avoir préparé sa défense et s'être présentée à l'audience renvoyée du 4 février 2025, pour laquelle Mme [W] ne s'est pas déplacée, précisant que cette dernière avait envoyé un courrier dans lequel elle indiquait avoir payé les honoraires, sans s'exprimer sur un éventuel désistement.

MOTIFS

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.

En conséquence, la demande présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est soutenue à l'audience des débats.

En l'espèce, Mme [W], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après renvoi de l'audience du 4 février 2025, elle a fait parvenir trois courriers au greffe de la cour datés des 28, 30 et 31 mars 2025, dans lesquels elle informe de son absence à l'audience à venir du 1er avril 2025, et propose des éléments de réponse écrits aux conclusions de sa contradictrice, sans produire de justificatifs à sa non-comparution.

A l'audience, Me [K] a soumis brièvement ses demandes à l'oral, indiquant que Mme [W] a payé les honoraires sollicités, en maintenant néanmoins sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que nonobstant l'acquittement des honoraires réclamés, Mme [W] n'a pas renoncé à son recours, les termes de ses courriers n'exprimant aucune intention exprès de ne pas poursuivre l'instance et ne sont pas de nature à caractériser un désistement implicite.

Le recours de Mme [W] n'étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l'ordonnance de taxe formée par Me [K].

Mme [W] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [K] ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure le 4 novembre 2024 ;

Déboute Me [H] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [W] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président de chambre,