Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 24/03948
Texte intégral
N° RG 24/03948 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du
7 octobre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [L]
Centre pénitentiaire d'[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne depuis le centre pénitentiaire par visioconférence
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [P] [Z]
représenté par Me [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aymeric AMAND, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025 se tenant selon un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L.111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl [P] [Z], représentée par Me [P] [Z], a assuré la défense de
M. [H] [L] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Me [Z] a rencontré M. [L] à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 29 juin 2023.
Le 30 octobre 2023, Me [Z] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Agen pour le compte de son client.
Par décision du 1er décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. [L].
Me [Z] a rencontré M. [L] en détention à [Localité 4] les 14, 15, et 16 décembre 2023 afin de préparer l'audience à venir.
M. [L] a comparu devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne les 18 et
19 décembre 2023 et a été assisté par Me [Z] lequel a été réglé au titre de l'aide juridictionnelle totale.
Par facture récapitulative du 14 août 2024, d'un montant total général de 3 420 euros TTC, facturés au titre de son déplacement du 28 au 30 juin 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 6] pour rencontrer M. [L] à la demande de ce dernier, Me [Z] a sollicité paiement par son client du reste à devoir, ayant déjà été réglé de la somme de
3 280 euros TTC.
Par requête reçue le 17 juillet 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen,
M. [L] a saisi le bâtonnier en restitution des honoraires payés.
Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier n'a pas fait droit à la demande, et a taxé les honoraires de Me [Z] à hauteur de 3 420 euros TTC, correspondant au montant total de la facture contestée. Il a établi le solde restant dû par M. [L] à la somme de 140 euros après déduction des 3 280 euros déjà réglés.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2024, M. [L] a formé recours contre la décision.
L'audience a été initialement fixée au 7 janvier puis renvoyée au 4 mars 2025 et enfin au 11 mars 2025 pour permettre l'organisation d'une visioconférence entre la cour et le lieu de détention de M. [L]
A l'audience, M. [L] demande l'annulation de l'ordonnance de taxe et le remboursement de la somme de 3 280 euros, versée à Me [Z]. Il soutient que
Me [Z] n'est pas fondé à percevoir des honoraires pour ses diligences, en plus de la contribution qui lui a été versée, dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont il a bénéficié.
La Selarl [P] [Z], représentée par Me [U], demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La Selarl [P] [Z] explique ne pas avoir facturé à son client le temps de préparation stricte du dossier, les frais d'hébergement et de nourriture, ainsi que l'intervention devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne, lesquelles diligences étaient couvertes par l'aide juridictionnelle. En revanche, elle soutient que le déplacement de juin 2023, doit faire l'objet d'un honoraire, dès lors qu'il s'agit d'une diligence accomplie avant la demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 octobre 2023. La Selarl [P] [Z] produit sa facture récapitulative et entend souligner n'avoir facturé ni le temps passé sur place, ni les frais de restauration et d'hôtellerie, au titre dudit déplacement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force ma