Chambre Premier Président, 6 mai 2025 — 24/01267
Texte intégral
N° RG 24/01267 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7V
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du
29 février 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [I] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par sa fille Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2025, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] a recouru aux services de Me [F] [E] dans le cadre d'une procédure d'appel l'opposant à un garagiste.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 7 mai 2023.
Par requête reçue le 30 octobre 2023 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [B] a saisi le bâtonnier en contestation du montant des frais et honoraires qui lui ont été facturés par Me [E].
Par décision du 29 février 2024, le délégataire du bâtonnier a taxé les frais et honoraires de Me [E] à hauteur de 4 074 euros TTC et condamné Mme [B] à verser un solde de 1 781 euros TTC, tenant compte des provisions de 2 293 euros déjà versées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2024, Mme [B] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 4 juin 2024, et s'est tenue en suite de renvois successifs le 4 mars 2025.
A l'audience, Mme [B] régulièrement représentée par sa fille, Mme [Z] [B], demande l'infirmation de la décision du bâtonnier, le rejet des demandes de Me [E], la condamnation de Me [E] au remboursement de 1 533 euros, la condamnation de Me [E] au remboursement des frais de transport pour se rendre aux audiences dans le cadre du recours.
Mme [B] reproche à Me [E] la mauvaise prise en charge de son dossier, avec des manquements à ses obligations professionnelles, notamment d'information quant aux conditions de sa rémunération. Elle expose, par ailleurs, que Me [E] n'a pas respecté les termes de la convention d'honoraires en appliquant une facturation au temps passé, et en ne facturant pas les honoraires par provisions successives. Mme [B] précise que la facturation au temps passé ne peut être appliquée car, outre ses manquements professionnels, Me [E] a abusivement rompu le contrat. Elle déplore également la commission d'erreurs, une prise en charge autoritaire et insuffisante, et la facturation de diligences non-réalisées ou inutiles.
Me [E], représentée par Me Poisson-Brasseur, demande la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle fixe la fin de son mandat au 23 août 2023 ; statuant à nouveau, la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 3 658 euros ; à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3 527 euros ; à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 2 327 euros ; en tout état de cause, la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [E] soutient qu'une rupture unilatérale de la relation contractuelle est intervenue, justifiant, en application des dispositions de la convention d'honoraires, une facturation, non plus au forfait de 2 293 euros TTC, mais au temps passé, soit un solde de 3 658 euros TTC selon factures des 23 août et 16 novembre 2023. Elle expose justifier de l'intégralité de ses diligences qu'il s'agisse des courriels échangés dans le cadre du dossier de sa cliente, du temps de travail accordé à la rédaction des conclusions, des entretiens téléphoniques, de la constitution d'intimée, de la prise de connaissance du dossier et des observations de sa cliente et de son mari.
Me [E] soutient que la date de fin de sa mission ne se situe pas au 23 août 2023 comme l'a retenu l'ordonnance de taxe, mais au 15 novembre 2023 date de fin de ses diligences et ce nonobstant la constitution d'un nouveau conseil pour sa cliente le
23 septembre 2023, dès lors qu'elle a dû répondre à divers emails en lien avec le dossier de Mme [B] et a été contrainte d'assurer la sortie des fonds présent