1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/00914

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 06 mai 2025

N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GALM

-DA- Arrêt n°

[Y] [X] / S.A. CDC HABITAT SOCIAL

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n°11-22-000222

Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal non acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par acte sous seing privé du 20 février 2015, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [Y] [X] un logement situé à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 704,69 EUR, provision comprise. Par acte ensuite du 22 juin 2015, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [Y] [X] un garage situé également à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 21,41 EUR. La question consistant à savoir si le bail concernant le garage n'est qu'un accessoire du bail d'habitation est en débat devant la cour.

Le 30 août 2022 la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 1314,08 EUR. Une partie du litige consiste à savoir si ce commandement de payer visait à la fois le bail d'habitation et le bail concernant le garage.

Par exploit ensuite du 16 novembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Riom, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du 20 février 2015, ordonner l'expulsion de la locataire, outre paiement en particulier de la somme de 1456,75 EUR au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2022.

À l'issue des débats, par jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :

« Le juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 février 2015 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [Y] [X] à compter du 30 octobre 2022,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (2.294,98 ') au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 1.314,08 ', et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [X] à la somme mensuelle de SEPT CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (704.69 '), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignat