1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/00888

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 06 mai 2025

N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJB

-DA- Arrêt n°

[R] [K] / [L] [V]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00333

Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000429 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-00610 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant devis du 6 novembre 2018, Mme [R] [K] a confié à M. [L] [V] des travaux de couverture sur la charpente de sa maison. Elle en a réglé le prix pour au total 16 690 EUR.

Mécontente du résultat, Mme [K] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de M. [E] [M], qui a remis son rapport le 2 octobre 2020.

Mme [K] a ensuite assigné au fond M. [V] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac, afin d'obtenir la réparation des désordres sur le fondement soit de la garantie décennale, soit de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. M. [V] s'opposait à toutes les demandes de Mme [K], les considérant infondées.

À l'issue des débats, par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [R] [K] de l'intégralité de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens de l'instance. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire d'Aurillac a notamment écrit, en considération de l'expertise réalisée par M. [M], que les conditions de mise en 'uvre de la « responsabilité décennale » n'étaient pas réunies dans la mesure où la possibilité d'un préjudice pouvant apparaître à terme « ne suffit pas à rendre l'immeuble impropre à sa destination ». Estimant par ailleurs qu'il était bien démontré que M. [V] « a manqué à ses obligations », le tribunal a néanmoins rejeté la demande de Mme [K] fondée sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, au motif que « l'expert ne retient qu'un préjudice futur hypothétique ».

***

Mme [R] [K] a fait appel de cette décision le 6 juin 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : débouté Mme [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné Mme [R] [K] aux entiers dépens de l'instance. »

Dans ses conclusions suite du 7 août 2024, Mme [R] [K] demande à la cour de :

« Vu l'article1792 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

IL est demandé à la Cour de :

DÉCLARER l'appel interjeté par Mme [K] recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement rendu le 05 mai 2023 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC, en ce qu'il a :

- Débouté Mme [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté les parties de