1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/00819

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 06 mai 2025

N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GACQ

-DA- Arrêt n°

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE/ E.U.R.L. HARMATTAN

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01022

Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

E.U.R.L. HARMATTAN

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

L'EURL HARMATTAN, exerçant une activité commerciale d'achat, vente, services dans le secteur des véhicules tout-terrain, avait souscrit un contrat d'assurance « GARASSUR » auprès de la compagnie GROUPAMA le 24 février 2014.

Le 22 juillet 2019 l'EURL HARMATTAN a été victime d'un cambriolage.

Sollicitée, la compagnie GROUPAMA a refusé sa garantie et prononcé la résiliation du contrat.

Faute d'accord amiable, par exploit du 26 février 2021, l'EURL HARMATTAN a fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Protestant de sa bonne foi, elle sollicitait la somme de 28 665,92 EUR en réparation de son préjudice. La compagnie GROUPAMA s'y opposait, au motif de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [U] [C], gérant de l'EURL HARMATTAN.

À l'issue des débats, par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à l'EURL HARMATTAN la somme de 16.311,32 euros au titre de la garantie de son assuré au moment du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à l'EURL HARMATTAN la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »

***

La compagnie GROUPAMA a fait appel de cette décision le 23 mai 2023, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - condamné GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à l'EURL HARMATTAN la somme de 16.311,32 ' au titre de la garantie de son assuré au moment du sinistre outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 3.500 ' d'article 700 du CPC et aux dépens, - débouté GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, de condamnation de l'EURL HARMATTAN au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L' appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC ). »

Dans ses conclusions suite du 20 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :

« Vu les articles L. 113-8 et suivantes du Code des Assurances,

Vu l'article 3.4.6 des conditions gén