1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/00676
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 mai 2025
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7U5
-DA- Arrêt n°
Commune de [Localité 3] / [Y] [C] épouse [J], [A] [C],, [U] [C], [K] [Z], [W], [G] [O], [V] [E] [C] épouse [P], [L] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00393
Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 3]
MAIRIE, [Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [C] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
M. [A] [C]
[Adresse 19]
[Localité 12]
et
M. [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
Mme [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
Mme [W], [G] [O] en sa qualité de veuve héritière de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
EHPAD Résidence [20]
[Adresse 2]
[Localité 16]
et
Mme [V] [E] [C] épouse [P] en sa qualité d' héritière de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
[Adresse 6]
[Localité 14]
et
M. [L] [C] en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
[Adresse 1]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant adjudication du 17 septembre 1960, la commune de [Localité 3] (Cantal) a vendu à Messieurs [A] et [F] [C] un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage autrefois d'école au lieu-dit « [Localité 17] ».
Par exploit du 9 juin 2020 la commune de [Localité 3] a fait assigner Messieurs [A], [F] et [U] [C], ainsi que Mesdames [Y] [C] épouse [J] et [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, afin de voir juger qu'elle est propriétaire d'une bande de terrain d'environ 33 à 35 centiares se trouvant devant l'ancienne école d'[Localité 17]. En défense, les consorts [C] sollicitaient le rejet des demandes de la commune.
À l'issue des débats, par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes aux fins de juger que la commune de [Localité 3] est propriétaire d'une bande de terrain d'une contenance d'environ 33 à 35 ca se trouvant à l'aspect Ouest et au-devant de l'ancienne école d'[Localité 17], commune de [Localité 3], correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] commune de [Localité 3] et aux fins de faire défense aux consorts [C] de porter atteinte à l'usage public de cette bande de terrain.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Messieurs [A] [C], [F] [C], [U] [C], et Mesdames [Y] [C] épouse [J] et [K] [Z] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter l'acte de vente, et que la commune avait admis la propriété privée des consorts [C] sur le terrain litigieux, en plaidant dans ses conclusions du 26 mars 2021 que cet espace « ne devait être vendu dans la mesure où il s'agissait déjà d'un bien à usage public, d'un passage. » Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de prescription acquisitive formée par la commune, considérant que les conditions d'une possession utile n'étaient pas réunies.
***
La commune de [Localité 3] a fait appel de cette décision le 20 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend