Chambre Etrangers/HSC, 6 mai 2025 — 25/00312
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 194/2025 - N° RG 25/00312 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ED
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, reçu le 04 Mai 2025 à 23 heures 32 pour :
M. [G] [H]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 13 heures 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, représentant la PREFECTURE DU [Localité 1] dûment convoquée, entendu en ses observations
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [G] [H], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et l'avocat du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du [Localité 1] le 13 novembre 2024, notifié le 18 novembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du [Localité 1] le 03 décembre 2024, notifié le 30 avril 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 02 mai 2025 à 17h 43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [H].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 04 mai 2025 à 23h 32, Monsieur [G] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part qu'il n'est pas rapporté que le requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative était bien compétent, faute de publication régulière rapportée de l'arrêté portant délégation de signature et d'autre part que le placement en rétention administrative manque de base légale, ayant déjà été notifié le 03 décembre 2024, demandant que cette irrégularité soit soulevée d'office en vertu de la jurisprudence européenne. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [G] [H] déclare ne pas comprendre son placement en rétention administrative sur la base d'un arrêté du mois de décembre 2024, précisant qu'il travaille depuis plusieurs années, a une famille, a cotisé, sollicite une assignation à résidence, rappelant qu'il a respecté la précédente mesure en 2023. Il ajoute ne pas supporter les conditions de la rétention, plus dures qu'en détention, reconnaît ses erreurs passées, souligne vouloir voir son fils, être prêt à partir dans son pays si on lui laisse le temps de s'organiser, et qu'un ancien passeport est détenu par l'administration. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, insistant sur le problème de la validité de la délégation de signature si manque la preuve de sa publication, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, et sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, qui peut être soulevé d'office par la juridiction en l'absence de recours déposé préalablement par Monsieur [H] contre la légalité de cet arrêté, qui a déjà servi en décembre 2024 à un placement au cent