Chambre Etrangers/HSC, 6 mai 2025 — 25/00303
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-84
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V575
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 28 Avril 2025, reçue le 30 avril 2025, formé par :
M. [R] [H]
né le 08 Décembre 1981 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé en l'état le maintien de son hospitalisation complète et débouté Monsieur [H] de la demande de mainlevée de son hospitalisation complète;
En présence de [R] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Maxime GOUACHE, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 février 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a notamment, vu les rapports d'expertise psychiatrique des Docteurs [B], [A], [M] [L] et [T], déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M. [R] [H] d'avoir, le 19 août 2017, volontairement donné la mort à [V] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'Ille-et-Vilaine au directeur de l'établissement de santé, M. [H] a été admis le 21 février 2020 en soins psychiatriques au centre hospitalier Guillaume Régnier sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté en date du 24 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [H] à l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe d' Allones.
A partir du 22 novembre 2022, M. [H] était pris en charge sous la forme d'un programme de soins, par application de l'arrêté du préfet de la Sarthe.
Par arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet de la Sarthe a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [H] au Centre hospitalier régional [5] de [Localité 2].
Le certificat médical en date du 07 avril 2025 du Dr [E] a constaté que M. [H] expliquait ne plus prendre son traitement depuis six mois. Le médecin lui a indiqué l'hospitaliser afin de rétablir son traitement médicamenteux et lui éviter une rechute. Le médecin a indiqué lui avoir rappelé les obligations du programme de soins ambulatoires établi par le médecin du centre hospitalier du [Localité 4], qui comportait un traitement par antipsychotique. Il ne présentait pas de symptôme de décompensation psychotique et acceptait de suivre les infirmiers dans l'unité, sans manifester d'agressivité. Le médecin préconisait une modification de la prise en charge de M. [H].
Par arrêté en date du 07 avril 2025, le préfet de la région Pays de la Loire ordonnait la réintégration de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier régional [5] de [Localité 2].
Le 9 avril 2025 le préfet de Loire Atlantique a sollicité le Dr [Z] aux fins d'expertise de M.[H].
L'avis du collège pour saisine du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte en date du 14 avril 2025 a constaté que M. [H] était calme dans l'unité, et ne présentait ni propos délirant, ni désorganisation psychique. Il présentait cependant des affects dépressifs ainsi que des symptômes négatifs. Il était conscient des troubles et observait son traitement dans le service. Il se projettait de manière adaptée vers une poursuite des soins ambulatoires, et était en attente de la réponse d'une expertise en vue de la mise en place d'un programme de soins ambulatoire. Le collège a considéré que la mesure de soins sous contrainte était à maintenir d'ici-là.
Par courrier en date du 08 avril 2025, M. [H]