Chambre Etrangers/HSC, 6 mai 2025 — 25/00299
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-83
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V52V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le le 28 Avril 2025, reçue le 29 avril 2025, formé par :
Mme [I] [A]
née le 13 Septembre 1990 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [A], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [G] [A], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2025, Mme [I] [A] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce [G] [A], sa soeur.
Le certificat médical du 15 avril 2025 du Dr [P] [T] faisait état d'une admission pour une décompensation délirante et maniaque, d'un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de post-partum et de modification récente de son traitement de fond. Le contact était méfiant, elle présentait une logorrhée, ainsi qu'un syndrome délirant de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif très envahissant et anxiogène. Il était noté une labilité et une discordance émotionnelle marquées. Le comportement était fluctuant, avec de l'agressivité verbale dirigée contre les soignants. Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [A] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 15 avril 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [A] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le16 avril 2025 à 9h30 par le Dr [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 avril 2025 à 10h15 par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté une décompensation sur un versant maniaque. La patiente était plus apaisée avec la reprise d'un traitement adapté. Elle restait tachypsychique, sensitive et méfiante. Elle se montrait facilement persécutée et insécure dans le service. La prise des traitements nécessitait une argumentation prolongée, montrant une adhésion aux soins très précaire. Le contexte de placement provisoire des enfants de la patient imposait une poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète, afin de garantir un rétablissement psychique optimal avant un retour au domicile.
Par décision du 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 avril 2025 par le Dr [U] a décrit une persistance d'un tachypssychie, une méfiance, des éléments de persécution et un sentiment d'insécurité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [A] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2025 par lettre simple datée du 25 avril 2025, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 29 avril 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 25 avril 2025.
A l'audience du 05 mai 2025 Mme [A] a laissé la parole à son conseil laquelle a soulevé l'abse