Chambre Etrangers/HSC, 6 mai 2025 — 25/00298
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-82
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5S2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 25 Avril 2025 et reçue le 28 avril 2025, formé par :
Mme [Z] [U]
née le 24 Février 1979 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 4]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assistée de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [S] [U], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2025, Mme [Z] [U] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [S] [U], sa soeur.
Le certificat médical du 09 avril 2025 du Dr [H] [F] [T] a établi la présence de délire paranoïaque, troubles à type de persécution, rupture thérapeutique, altération de son état général et incurie chez Mme [Z] [U]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [Z] [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 09 avril 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [Z] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 avril 2025 à 12 heures 07 par le Dr [R] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 avril 2025 à 12 heures 35 par le Dr [N] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 11 avril 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 avril 2025 par le Dr [Y] [V] a décrit Mme [Z] [U] comme présentant une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, des propos délirants persécutoires avec interprétation non critiquables, une absence de conscience de ses troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Z] [U] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance a été notifiée à Mme [Z] [U] le 18 avril 2025.
Mme [Z] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 avril 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 avril 2025. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, estimant que ses enfants avaient besoin d'elle, qu'elle avait un travail de femme de ménage et multi-service et qu'elle se soignait à son domicile avec le traitement prescrit par le médecin.
Par avis du 28 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
La soeur de Mme [U], tiers demandeur à l'hospitalisation a écrit par courriel le 29 avril 2025 exposant que '...Venue du Maroc pour lui porter assistance, j'ai trouvé ma s'ur dans un état de grande détresse physique et psychique : perte de poids importante (30 à 40 kilos), arrêt de son traitement, discours incohérents, délires, pensées suicidaires, et conditions de vie insalubres. Elle ne parvenait même plus à subvenir à ses besoins de base.
Face à cette s