Référés Commerciaux, 6 mai 2025 — 25/01529

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Texte intégral

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°13

N° RG 25/01529 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VX32

M. [E] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LEMAITRE

Copie délivrée le :

à :

Selarl [6]

Parquet général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Avis écrit en date du 28 mars 2025.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 06 Mai 2025 après avoir été prorogée le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Mars 2025

ENTRE :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [N] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a été créée le 1er juin 2015 par son gérant, M. [U].

Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7] et désigné la société [6], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2019, cette même juridiction a arrêté le plan de continuation de la société [7] prévoyant un remboursement de toutes ses créances en six échéances semestrielles à compter du 29 janvier 2020.

Par jugement du 18 mai 2021, ce tribunal a porté la durée du plan à cinq années.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Brest a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné de nouveau la société [6], prise en la personne de Me [N], cette fois en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 8 octobre 2024, Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Brest afin qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle.

Par jugement du 28 janvier 2025, ce tribunal a :

déclaré la demande de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [6] ès qualités et représentée par Me [N], recevable et bien fondée;

prononcé une faillite personnelle pendant une durée de cinq ans à l'encontre de M. [U], ès qualités de représentant légal de la Sarl [7];

ordonné l'exécution provisoire;

ordonné la publication conforme à la loi;

dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;

employé les dépens et frais privilégiés.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2025.

Par acte du 7 mars 2025, M. [U] a fait assigner, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, la société [6] devant le premier président, en lui demandant de :

prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest du 28 janvier 2025 ;

condamner la société [6] prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, M. [U] développe les termes de son assignation. Il expose n'avoir commis aucune faute de nature à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Il précise à cet égard que la faute retenue par le tribunal, à savoir le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire, ne constitue pas, en vertu d'un arrêt du 3 décembre 2003 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une circonstance justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer. Il souligne que la jurisprudence, notamment un arrêt du 11 juin 2020 de la cour d'appel de Lyon, considère que le défaut de remise de comptabilité au mandataire judiciaire n'équivaut pas en elle-même à l'absence de tenue de la comptabilité.

Il indique à titre subsidiaire que le juge de première instance n'a pas motivé son jugement, tant sur le principe que sur le quantum de la mesure de faillite personnelle prononcée. Il considère, s'agissant du principe de la sanction, que celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où l'absence de remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire ne permet pas de caractériser une faute.

Il expose enfin que le tribunal n'a pas pris en compte sa situation personnelle en prononçant un