1ère Chambre, 6 mai 2025 — 25/00621
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00621
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTEC
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT -GILLES
C/
Syndicat de copropriété IDEE GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 mAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trente et un mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic SQUARE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IDEE GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 453.293.128, es qualité de dirigeant en exercice au siège
Cabinet IDEE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient dans l'affaire opposant :
- le "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]", demandeur,
- au "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT GILLES", défendeur,
- et ayant, sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- dit n'y a avoir lieu à ordonner des travaux réparatoires du toit-terrasse de la résidence [9] à l'origine depuis 2007 de projections de gravillons lors d'épisodes de grand vent ou tempête,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 janvier 2025 par le "Syndic. de copro. IDEE GESTION" enregistré dans l'affaire n° 25/0621 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 17 février 2025 par le "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]" enregistré dans l'affaire n° 25/0959 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] remises au greffe et notifiées le 17 février 2025 dans le cadre de l'affaire 25/0621 et réitérées le 24 mars 2025 en vue de l'audience du 31 mars 2025 et demandant, dans le cadre des affaires 25/0621 et 25/0959, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
- à titre principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 28 janvier 2025 à la requête du "Syndic. de copro. IDEE GESTION" dans l'affaire 25/0621,
- à titre subsidiaire, déclarer nulle ladite déclaration d'appel,
- en toute hypothèse, déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2025 dans l'affaire 25/0959 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représentée par son syndic en exercice la sarl I2A - Idée Gestion,
- débouter les parties appelantes de toutes leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au paiement d'une somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic en exercice la sarl I2A - Idée Gestion remises au greffe et notifiées le 28 mars 2025 dans le cadre de l'affaire 25/0621 et demandant de :
- in limite litis,
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 25/00621 et n° 25/00959,
- en toute hypothèse,
- rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 28 janvier 2025,
- déclarer irrecevable la demande tendant à la nullité de ladite déclaration d'appel n'ayant pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir,
- rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 17 février 2025,
- en conséquence,
- déclarer recevable la déclaration d'appel du 28 janvier 2025 rectifiée par la déclaration d'appel du 17 février 2025,
- débouter le demandeur à l'incident de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
MOTIVATION
1) Sur la jonction des inst