4ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/06594

Irrecevabilité Cour de cassation — 4ème Chambre

Texte intégral

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 24/06594 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOBO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2024

Date de la saisine : 09 Décembre 2024

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RENNES

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APPELANTES

CREANOVA FLAVORS SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24061950

CREANOVA IMMOBILIER SCI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24061950

INTIMEES

S.A.S. ESPACE INGINEERING

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 130168-1

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 130168-1

S.A. MMA IARD.

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 130168-1

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N° 61

Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes,

assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

L'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes comporte le dispositif suivant :

' - Déclarons communes aux sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [W] en exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2020 ;

- Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées ;

- Disons que les sociétés Espace Engineering et MMA leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

- Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

- Disons qu'il est dans l'intention de la société Axiale architecture d'actionner au fond la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA ;

- Etendons comme suit la mission de l'expert judiciaire :

- décrire les travaux réparatoires effectués par les sociétés Créanova Flavors et Créanova immobilier ;

- dire s'ils ont été exécutés conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 3 août 2015 et aux règles de l'art ;

- dire s'ils ont mis fin aux désordres dénoncés par ces sociétés dans leur assignation du 13 février 2013 ;

- dire s'ils ont eu un impact sur les désordres dénoncés par le syndicat dans son assignation délivrée entre le 9 et le 16 avril 2020 ;

- Prorogeons de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

- Fixons à la somme de 4 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés Espace Engineering et MMA devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

- Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l'instance ;

- Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire'.

La SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2024.

Dans des conclusions de procédure du 8 avril 2025, la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont saisi le président de chambre de la présente cour afin :

- de déclarer irrecevable l'appel relevé par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier ;

- de condamner en conséquence les appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Dans une correspondance du 30 avril 2025 et non dans des conclusions, la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier indiquent avoir intimé les autres parties.

Les demanderesses à l'incident ont été autorisées à y répondre avant le 2 mai 2025 inclus et adressent par RPVA une correspondance dans laquelle elles estiment que la jonction des procédures ne permet pas pour autant de régulariser l'irrecevabilité de l'appel.

Motivation

En application des dispositions de l'article 90