1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/05648

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Texte intégral

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/05648

N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXY

M. [V] [G] [R]

M. [T] [P]

C/

Mme [Y] [C] [I] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 MAI 2025

Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [V] [G] [R]

né le 23 juillet 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Madame [Y] [C] [I] [N]

née le 11 novembre 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTE

EN PRÉSENCE DE

Monsieur [T] [P]

né le 9 février 1960 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMÉ

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 3 septembre 2024 assorti de l'exécution provisoire et auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par Mme [N],

Vu les dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 19 mars 2025 par M. [R] tendant à :

- déclarer parfait le désistement de M. [R] relatif à sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement par Mme [N],

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'incident,

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 24 mars 2025 par Mme [N] tendant à :

- constater le désistement de M. [R],

- décerner acte à Mme [N] de ce qu'elle accepte le désistement de M. [R] de sa demande de radiation de l'affaire,

- débouter M. [R] de sa demande de condamnation à hauteur de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [N] aux dépens de l'incident,

- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour M. [T] [P],

SUR CE,

S'agissant du désistement de l'incident de radiation, il en sera donné acte à M. [R] qui indique que par courrier officiel du 17 mars 2025, le conseil de Mme [N] a remis un chèque CARPA de 13.779,86 '.

S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, M. [R] a transmis son décompte de sommes dues le 20 février 2025 à Mme [N], soit antérieurement à ses conclusions d'incident de radiation du 27 février 2025. Mme [N] s'est acquittée des sommes dues par chèque à l'ordre de la CARPA transmis seulement le 17 mars 2025 alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, impliquant une exécution spontanée et sans délai.

Il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.000 '.

Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'incident de radiation de M. [V] [R],

Constate l'extinction de l'instance d'incident opposant M. [V] [R] à Mme [Y] [N],

Constate son dessaisissement,

Dit que les dépens d'incident resteront à la charge de M. [V] [R],

Condamne Mme [Y] [N] à payer à M. [V] [R] la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ÉTAT