1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/05619
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05619
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIUS
M. [N] [T]
Mme [K] [A] épouse [T]
Société SCP [Y] BARQ ET [I] [D], NOTAIRES AS
C/
Mme [C] [E] [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N] [T]
né le 5 juin 1975 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [A] épouse [T]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [C] [E] [O] [L]
née le 5 février 1969 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SCP [Y] BARQ ET [I] [D], NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 26 septembre 2024 ayant notamment condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [T] :
* la somme de 40.000 ' au titre de l'indemnité d'immobilisation, en deniers ou quittances valables ou par libération des fonds séquestrés en l'étude de la scp Barcq et Debierre,
* la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
* les dépens ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 octobre 2024 par Mme [L] visant à réformer le jugement dans son ensemble ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. et Mme [T] notifiées le 3 mars 2025 au RPPVA visant à :
- déclarer recevables leurs demandes,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que Mme [L] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé,
- en conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel,
- condamner Mme [L] à leur régler la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [L] notifiées le 3 mars 2025 au RPVA visant à :
- déclarer irrecevable l'incident formé par M. et Mme [T],
- à titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [T] de leur demande de radiation et, plus généralement, de toutes les demandes formulées dans le cadre de l'incident qu'ils ont formé,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [T] en tous les dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la scp Yannick Barcq et Sandrine Debierre, notaires associés, notifiées le 6 février 2025 au RPVA visant à :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident de radiation initié par les époux [T],
- dépens comme de droit ;
SUR CE,
En droit, l'article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions en appel "formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (')".
En outre, l'article 524 du code de procédure civile, applicable aux déclarations d'appel formées à partir du 1er septembre 2024, prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
1) Sur la recevabilité de la demande de radiation
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par M. eT Mme [T], Mme [L] soutient que le fondement juridique choisi par ces derniers, à savoir l'article 526 du code de procédure civile, est erroné, cet article ayant été abrogé au 1er janvier 2020 par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Toutefois, la règle juridique qui rési