1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/05518

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Texte intégral

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/05518

N° Portalis DBVL-V-B7I-VH7O

Mme [L] [F] épouse [X]

C/

M. [P] [I] [H]

Mme [Z] [O] [W] [S] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 MAI 2025

Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Madame [L] [F] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie SOUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [P] [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Z] [O] [W] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Arnaud BOIS, plaidant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 29 août 2024 assorti de l'exécution provisoire et auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2024 par M. et Mme [H],

Vu les dernières conclusions d'incident n° 3 remises et notifiées le 31 mars 2025 par Mme [X] tendant à :

- constater que la demande de radiation n'a plus d'objet en raison de l'exécution des travaux,

- condamner in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l'incident ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions d'incident n° 3 remises au greffe et notifiées le 28 mars 2025 par M. et Mme [H] tendant à :

- dire n'y avoir lieu à radiation,

- débouter Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens,

SUR CE,

Les parties s'accordent pour admettre que les causes du jugement ont été exécutées.

La demande de radiation sera en conséquence rejetée.

S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, M. et Mme [H] ont attendu d'être convoqués en radiation de leur appel pour effectuer les travaux alors qu'ils disposaient depuis le 9 septembre 2024 d'un devis de travaux pour ce faire.

Il est en conséquence équitable de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.500 '.

M. et Mme [H] seront condamnés aux dépenss de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les causes du jugement ont été exécutées après l'introduction de l'incident de radiation,

Déboute de la demande de radiation de Mme [X],

Constate l'extinction de l'instance d'incident opposant Mme [X] à M. et Mme [H],

Constate son dessaisissement,

Condamne M. et Mme [H] aux dépens de l'incident,

Condamne M. et Mme [P] et [Z] [H] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ÉTAT