1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/05336
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05336
N° Portalis DBVL-V-B7I-VG36
Société MARINE [C] ARCHITECTE
SCI SAN VORAN
C/
Mme [W] [M]
M. [D] [M]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
SCI SAN VORAN
[Adresse 5] à [Localité 10]
GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [W] [M]
née le 12 janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [M]
né le 22 octobre 1958 à [Localité 11] (GRANDE-BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
EN PRÉSENCE DE
Société MARINE [C] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 790.192.306, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 5 septembre 2024 ayant :
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [W] [M] et M. [D][M],
- condamné Mme [W] [M] et M. [D][M] à verser à la SCI San Voran la somme de 1.000 ' et à la société Marine [C] Architecte la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [W] [M] et M. [D][M] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel formée le 25 septembre 2024 par les consorts [M] visant à réformer la décision dans son ensemble ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI San Voran notifiées le 28 mars 2025 au RPPVA visant à :
- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par les consorts [M] le 25 septembre 2024 ;
- condamner les consorts [M] solidairement et / ou in solidum au règlement de la somme de 2.000 ' à la SCI San Voran ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions intitulées 'au fond et d'incident' des consorts [M] notifiées le 25 mars 2025 au RPVA visant à :
- infirmer les chefs de jugement critiqués,
- déclarer les appelants recevables,
- faisant droit à leurs demandes de réformation
- jugeant à nouveau,
- à titre prinicipal,
- débouter la SCI et Mme [C] de leurs demandes,
- dire et jugeer leur propre demande d'expertise judiciaire et fixer la mission de l'expert judiciaire,
- condamner les intimés aux dépens d'incident et à payer la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 pour l'audience d'incident,
- dépens comme de droit pour la demande au fond ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Marine [C] Architecte notifiées le 31 janvier 2025 au RPPVA visant à :
- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par les consorts [M],
- les condamner à lui verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;
MOTIVATION
A titre liminaire, le magistrat saisi de l'incident n'est pas compétent pour statuer sur les chefs d'ordonnance de référé critiqués, portant notamment sur la demande d'expertise judiciaire, et ne peut donc pas trancher ces points qui relèvent de la compétence de la cour d'appel à laquelle ils sont dévolus.
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SCI San Voran soutient que les consorts [M] disposaient d'un délai jusqu'au 6 novembre 2024 inclus pour signifier leur déclaration d'appel, que la signification ayant été opérée le 8 novembre 2024, elle est tardive, que l'allongement des délais pour cause de résidence à l'étranger s'applique lorsque celui à qui le délai est prescrit demeure à l'étranger et non pas lorsque c'est le destinataire de l'acte qui réside hors du territoire national.
Les consorts [M] soutiennent que dès lors que l'acte doit être signifié à l'étranger, la date à prendre en compte est la date des diligences réalisées par le commissaire de justice en France, que l'huissier n'est pas responsable des délais que l'opérateur étranger met à délivrer les actes., qu'ainsi le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d'accomplissement des formalités le 24 octobre 2024 qui est la seule date à prendre en compte.
La société Marine [C] Architecte soutient, sans préciser sa démonstration, que les conso