1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/04538
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04538
N° Portalis DBVL-V-B7I-VB2E
(Réf 1ère instance : 23/00012)
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANAE
C/
M. [Y] [F] [O]
Mme [X] [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
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APPELANTE
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANAE, ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 431 252 121, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 12] et représentée par la Société MCS et ASSOCIES, Société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, Société Anonyme de Droit français, dont le siège est situé [Adresse 5], [Localité 10], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 120 220, dont le représentant légal est dûment habilité à l'effet des présentes, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Michèle SOLA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] - IRLANDE
[Adresse 6]
[Localité 13] - IRLANDE
Madame [X] [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] - IRLANDE
[Adresse 6]
[Localité 13] - IRLANDE
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 1er février 2008, la banque Société Générale a accordé un prêt d'un montant de 131.215 ' à M. [Y] [O] et Mme [X] [J], débiteurs d'origine irlandaise.
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2016, la Société Générale a notifié l'exigibilité anticipée du prêt à M. [O] et Mme [J] et les a mis en demeure de régulariser leur dette en réglant la somme de 145.638,76 '.
3. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé un portefeuille de 9.304 créances à la SAS fonds commun de titrisation Castanéa (la société Castanéa) pour un montant de 195.000 '.
4. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, la société Castanéa a fait délivrer un commandement de payer la somme de 178.021,44 ' valant saisie immobilière sur un appartement situé [Adresse 18] à [Localité 14] (29) cadastré section AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] lot n° 54 pour une contenance totale de 30 a 97 ca, n° E23, bâtiment E, desservi par les communs et représentant les cent soixante-cinq dix millièmes des parties communes générales et les quatre cent quatre-vingt-onze dix millièmesdes charges spéciales afférentes à l'entretien et la conservation des bâtiments E et F.
5. La société Castanéa, représentée par la société Equitis Gestion, a ensuite mandaté la société MCS et associés pour le recouvrement de cette créance.
6. Le recouvrement amiable n'ayant pas abouti, la société Castanéa a, par acte d'huissier du 3 mars 2023, fait assigner M. [O] et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir le remboursement des sommes susmentionnées.
7. Par jugement d'orientation du 17 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société Castanéa,
- condamné la société Castanéa à verser à M. [O] et Mme [J] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la même au paiement des dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que l'assignation était valide, celle-ci respectant les prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile. Toutefois, s'agissant de la qualité à agir du demandeur, il a été jugé que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il a bénéficié d'une cession de créance, dès lors que l'annexe à l'acte de cession produite faisait apparaître un tableau illisible eu égard à la qualité d'impression et au fait que les intitulés des colonnes étaient libellés en langue anglaise sans traduction jointe.
9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 juillet 2024, la société Cas