1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/04488

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Texte intégral

1ère Chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/04488 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBP5

M. [V] [J] [O] [Z]

C/

S.A.R.L. TREMPLIN IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 MAI 2025

Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [V] [J] [O] [Z]

né le 27 juin 1993 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Delphine QUILBE, plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMÉ

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

S.A.R.L. TREMPLIN IMMO immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 848 059 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement répouté contradictoire et assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ayant :

- condamné la sarl Tremplin Immo à payer à M. [V] [Z] la somme de 15.000 ' en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir,

- celle de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,

outre la charge des dépens ;

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par la sarl Tremplin Immo ;

Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 du 18 mars 2025 de M. [V] [Z] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la sarl Trempli Immo,

- y ajoutant,

- condamner la sarl Trempli Immo à lui payer la somme de 1.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident du 3 février 2025 de la sarl Trempli Immo par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de M. [Z],

- le condamner aux dépens ;

SUR CE,

1) Sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, l'assignation de première instance a été délivrée à la personne morale de la sarl Tremplin Immo le 23 novembre 2022, laquelle n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître ses moyens de défense en première instance après la signification des conclusions qui lui a été faite le 14 novembre 2023. Le jugement réputé contradictoire a été signifié à la sarl Trempli Immo le 4 juillet 2024.

La sarl Tremplin Immo soutient qu'elle n'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2024, qu'elle a quitté les locaux professionnels qu'elle occupait, qu'elle ne dispose plus de locaux depuis un an, que n'ayant plus la moindre activité, son existence juridique n'est maintenue que pour les besoins juridiques de l'instance aux fins de réformation du jugement, que l'expert-comptable qui gère la comptabilité atteste que celle-ci a émis sa dernière facture en décembre 2023, qu'elle n'a donc aucune rentrée d'argent depuis décembre 2023, qu'enfin, l'attestation de l'expert-comptable précise même qu'elle n'est plus en mesure de régler ses propres loyers depuis la date du 1er janvier 2023.

A l'appui de ses dires, elle produit les pièces suivantes :

1. Compromis de vente

2. PV d'assemblée générale de 2017

3. PV d'assemblée générale de 2018

4. PV d'assemblée générale de 2020

5. Attestation de l'expert-comptable de la sarl Trempli Immo.

L'attestation établi par [F] [E], expert-comptable, le 21 janvier 2025 indique ce qui suit :

'Je soussigné, [F] [E], gérant de la SARL DXCO, société d'expertise comptable, atteste que :

La SARL TREMPLIN IMMO

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 848 059 705

sise [Adresse 3] à [Localité 6]

Au vu des éléments comptables en notre possession :

- N'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2024 (la dernière facture ayant été

émise en décembre 2023),

- Ne supporte plus de loyer depuis le 1er janvier 2023 (aucun loyer n'ayant été

pris en charge après cette date).'

L'ana