1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/04173
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04173
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7SR
SCI L'AURORE
C/
M. [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.C.I. L'AURORE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 921.778.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tifenn PLOUHINEC, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 5 juillet 2024 ayant condamné maître [B] à payer à la SCI l'Aurore les sommes de :
- 3.600 ' au titre des loyers impayés des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024, outre intérêt sur la base de trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
- 40 ' de pénalité pour chacune des quatre factures de loyers impayées, soit 160 ',
- 770 ' au titre des frais de mise en état du parquet,
- 2.700 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et ayant :
- débouté la SCI l'Aurore du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné maître [B] aux dépens comprenant les frais de sommation, de commandement, de signification et d'exécution ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 9 janvier 2025 statuant selon la procédure accélérée au fond et ayant :
- déclaré recevable l'action introduite par maître [B] à l'encontre de la SCI l'Aurore,
- débouté maître [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné maître [B] à payer à la SCI l'Aurore la somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné maître [B] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
Vu la déclaration de saisine du 10 juillet 2024 de maître [B] dirigée contre la sentence arbitrale du 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI l'Aurore du 3 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 par lesquelles elle demande de :
- constater la caducité de l'appel inscrit par maître [B],
- le condamner à lui verser payer 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident de maître [B] du 14 janvier 2025 par lesquelles il demande de :
- dire n'y avoir lieu à caducité,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI l'Aurore,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
- condamner la même à l'ensemble des dépens ;
SUR CE
1) Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 1491 du code de procédure civile, "La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
L'article 1493 du même code indique que "L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence."
L'article 1495 du code de procédure civile dispose que "L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1."
L'article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 dispose que "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avoca