3ème Chambre Commerciale, 6 mai 2025 — 24/03917

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°158

N° RG 24/03917 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6AA

(Réf 1ère instance : 2024J00039)

M. [G] [T]

C/

S.A.S. DENIS MATERIAUX SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me YVON

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Lorient

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le 15 Mai 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

DENIS MATERIAUX SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

La société Denis matériaux fabrique et commercialise des éléments pour la construction.

Elle a fourni la société GHD, ayant pour activité la maçonnerie et le gros oeuvre, créée en 2018, dont le gérant est M. [G] [T], de nationalité turque.

Par courrier du 20 juin 2022, la société Denis matériaux a mis en demeure la société GHD d'avoir à lui payer plusieurs factures s'échelonnant entre décembre 2021 et le 31 mai 2022, pour un montant de 57 549,73 '. Par là même, elle a mis en demeure M. [T] en qualité d'avaliste.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, Ie juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, saisi par la société Denis matériaux, a relevé l'existence de contestations sérieuses opposables aux demandes de provision formées à l'encontre de la société GHD et de M [T] et a débouté la société Denis matériaux de ses demandes.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GHD, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2023.

Le 18 janvier 2024, la société Denis matériaux a assigné M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Lorient.

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :

- constaté la non comparution de M. [G] [T],

- dit que la société Denis matériaux justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [G] [T],

en conséquence,

- condamné M. [G] [T] ès qualités d'avaliste de la société GHD à payer à la société Denis matériaux la somme de 57.055 ',

- condamné M. [G] [T] ès qualités d'avaliste de la société GHD à payer à la société Denis matériaux la somme de 1.500 ' au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [T] ès qualités d'avaliste de la société GHD aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 60,22 ' TTC,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.

Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [T] a interjeté appel.

Les dernières conclusions de l'appelant sont du 26 septembre 2024.

Les dernières conclusions de l'intimée sont du 17 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

M. [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la société Denis matériaux de toutes ses demandes à l'encontre de M. [T],

- condamner la société Denis matériaux à lui verser une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Denis matériaux aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Denis matériaux demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a condamné M. [T] [G] à payer à la société Denis matériaux la somme de 57 055 ', outre 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

y additant,

- condamner M. [T] [G] au paiement d'une somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

M. [T] fait valoir, au visa des articles 1188 et 1190 du code civil, qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties et rappelle que dans le doute, le contrat s'interprète en faveur du débiteur. Il conteste avoir eu l'intention de s'engager en qualité d'avaliste en signant les traites, soutenant qu'il agissait pour le compte de la société GHD. Il fait valoir que la société Denis matériaux a profité de sa pratique approximative du français pour lui faire apposer la mention « bon pour aval », en contradiction avec la signature pour la société GHD.

La société Denis matériaux soutient que les lettres de change comportent les mentions manuscrites requises par le code de commerce.

Elle produit 5 lettres de changes d'un montant de 11 411 ' chacune, établies le 17 février 2022.

L'article L.511-21 du code de commerce dispose :

«  Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »

M. [T] est dirigeant de la société GHD depuis sa création en 2018. Il apparaît que cette société intervenait pour des chantiers d'envergure. M. [T] ne justifie pas des difficultés de compréhension du français qu'il invoque.

Il ressort des lettres de change produites qu'une seule signature a été portée par le dirigeant de la société GHD sur chacune d'entre elles, sous la mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou un aval.

M. [T] ne conteste être l'auteur de la signature et des mentions manuscrites l'accompagnant.

Ainsi, à côté de sa signature, les mentions suivantes sont écrites les unes au dessus des autres : « bon pour aval, [T] [G], SAS GHD » ou « bon pour aval, [T] [G], GHD ».

Il en résulte que si une seule signature a été portée sur chaque lettre de change, la mention du nom de la société tirée à côté de la signature engageait celle-ci et la mention manuscrite « bon pour aval, [T] [G] » à côté de cette même signature l'engageait lui-même comme avaliste.

M. [T] ne conteste pas le montant de l'engagement dû.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement.

Dépens et frais de l'appel

Succombant à l'instance d'appel, M. [T] sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à la société Denis matériaux la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne M. [G] [T] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [G] [T] à payer à la société Denis matériaux la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT