2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/03718

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 169

N° RG 24/03718 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5FK

(Réf 1ère instance : 24/00021)

Mme [M] [L]

C/

M. [G] [P]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie TROMEUR

-Me Patrick EVENO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [M] [L]

née le 31 Décembre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ELEVAGE DE L'HORIZON

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Madame [N] [L]

née le 23 mai 2003 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant facture du 10 juin 2021, Mme [M] [L] a acquis de M. [G] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Élevage de l'horizon un cheval nommé Idem Bivillais au prix de 10 000 euros.

Suivant acte d'huissier du 18 janvier 2024, Mme [M] [L] a assigné M. [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise du cheval.

Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le premier juge a :

Déclaré la demande formulée par Mme [M] [L] irrecevable.

Condamné Mme [M] [L] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [M] [L] aux dépens.

Suivant déclaration du 25 juin 2024, Mme [M] [L] a interjeté appel.

Suivant conclusions du 4 juillet 2024, Mme [N] [L] est intervenue volontairement à l'instance.

En leurs dernières conclusions du 20 novembre 2024, Mme [M] [L] et Mme [N] [L] demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance déférée.

Décerner acte à Mme [N] [L] de son intervention volontaire.

Ordonner une expertise du cheval.

Débouter M. [G] [P] de ses demandes.

Le condamner à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

En ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, M. [G] [P] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance déférée.

A défaut,

Débouter Mme [M] [L] et Mme [N] [L] de leurs demandes.

Plus subsidiairement, compléter la mission d'expertise.

Condamner in solidum Mme [M] [L] et Mme [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Suivant conclusions du 22 janvier 2025, Mme [M] [L] et Mme [N] [L] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de produire une pièce médicale pour justifier d'une sérieuse dégradation de l'état de santé du cheval.

Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile qui se serait révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. L'état de santé préoccupant du cheval ressortait déjà d'un certificat du 10 octobre 2024 du docteur vétérinaire [H] [Z] comme il sera dit ci-après.

La demande sera rejetée.

Sur la demande d'expertise.

Mme [M] [L] et Mme [N] [L] expliquent que sept mois après l'achat du cheval, celui-ci a présenté une boiterie du postérieur droit. Elles indiquent que des interventions chirurgicales réalisées les 15 novembre et 27 décembre 2023 n'ont pas permis de stopper la propagation de l'infection profonde du pied de l'animal qui demeure boiteux et inexploitable.

Elles critiquent la décision du premier juge qui a considéré que Mme [M] [L] était irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à