2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/03597

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°158

N° RG 24/03597

N° Portalis DBVL-V-B7I-U4K4

(Réf 1ère instance : 23/00969)

(2)

M. [B] [G]

C/

S.A.S. IMPRIMERIE DE COMPIEGNE GROUPE DES IMPRIMERIES MOR AULT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GUILLOUX

- Me LEON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04514 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Représenté par Me Jonathan GUILLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. IMPRIMERIE DE COMPIEGNE GROUPE DES IMPRIMERIES MOR AULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Nathalie RAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Candidat aux élections législatives de 2022, M. [B] [G] a fait appel à la SAS Imprimerie de Compiègne-Groupe des Imprimeries Morault (IDC) pour l'impression de ses affiches, de ses circulaires et de ses bulletins de vote.

Faute de règlement de la facture suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SAS IDC a fait assigner en paiement M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Condamné M. [G] à payer à la S.A.S. Imprimerie de Compiègne-Groupe des Imprimeries Morault (IDC) la somme de 7 650,59 euros à titre de provision avec les pénalités de retard de trois fois le taux légal majoré de cinq points à compter de l'échéance de la facture et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Autorisé M. [G] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de cinq versements de 1 275 euros, le premier devant intervenir dans le mois suivant le cinquième versement,

- Ordonné la suspension des voies d'exécution,

- Dit qu'en cas de non-paiement d'un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et que les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,

- Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- Condamné M. [G] aux dépens, sous réserves des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 18 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mars 2024 en ce qu'elle :

- Condamne M. [G] à payer à la société la somme de 7 650,59 euros à titre de provision avec les pénalités de retard de trois fois le taux légal majoré de cinq points à compter de l'échéance de la facture et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- Condamne M. [G] aux dépens, sous réserves des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

A titre principal,

- Débouter la société de ses demandes de condamnation de M. [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 7 650,59 euros avec pénalités de retard, l'obligation dont elle se prévaut faisant l'objet de contestations sérieuses empêchant le recours à la procédure de référé-provision,

A titre subsidiaire,

- Réduire la provision réclamée par la société à de plus justes proportions, et l'assortir d'un échéancier de paiement,

- Débouter la société de ses demandes de condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la société IDC demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions.

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner en outre M. [G] au paiement de la somme de 2 0